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23/02/1960 | MAROC | N°C115

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 février 1960, C115


Texte (pseudonymisé)
115-59/60 23février 1960 3516
Héritiers de Aa Ae Ac ben Messaoud et autres
C/Mohamed ben Ab Ag et autre.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 14 mars 1959.
(Extrait)
La Cour,
.....................................
SUR LE MOYEN UNIQUE EN SA PREMIERE BRANCHE
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 14 mars 1959) que les héritiers d'Ali ben Mohamed ben Messaoud et autres copropriétaires ont, le 19 juin 1941, notifié à Ac Ae Ab Ag et à l'adel Ac Ae Ac qu'ils exerÃ

§aient le retrait à l'occasion de la vente de droits indivis que leur avait consentie ...

115-59/60 23février 1960 3516
Héritiers de Aa Ae Ac ben Messaoud et autres
C/Mohamed ben Ab Ag et autre.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 14 mars 1959.
(Extrait)
La Cour,
.....................................
SUR LE MOYEN UNIQUE EN SA PREMIERE BRANCHE
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 14 mars 1959) que les héritiers d'Ali ben Mohamed ben Messaoud et autres copropriétaires ont, le 19 juin 1941, notifié à Ac Ae Ab Ag et à l'adel Ac Ae Ac qu'ils exerçaient le retrait à l'occasion de la vente de droits indivis que leur avait consentie Ac Af et leur ont fait des offres réelles que ces derniers ont acceptées ; qu'ayant omis de faire mentionner l'exercice du retrait au cours de la procédure d'immatriculation les retrayés Ac Ae Ab et Ac Ae Ac ont été inscrits parmi les copropriétaires lors de l'immatrde l'immeuble sous le numéro 49511, le 19 août 1954 ;
Attendu que les consorts Aa Ae Ac ont le 17 août 1955 assigné ces derniers devant
le tribunal de première instance de Casablanca pour qu'ils soient contraints sous astreinte de déclarer au conservateur de la propriété foncière qu'ils renonçaient aux droits inscrits à leurs noms audit titre foncier, et condamnés au paiement de dommages-intérêts ; que cette demande a été rejetée par jugement du 4 décembre 1956 ;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt déféré d'avoir, en violation des dispositions des
articles 62 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) et 3 du dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915), énoncé que la dénonciation de l'exercice du droit de retrait des consorts Aa Ae Ac étant antérieure à l'immatriculation de l'immeuble, les droits dont ils se prévalaient avaient été purgés par l'établissement du titre foncier, alors que, d'une part, le dahir du 2 juin 1915 édicte en son article 3 que les inscriptions portées sur un titre foncier ne sont pas immeubles et sont susceptibles d'annulation, de radiation ou de modification ; que d'autre part, l'ensemble les dispositions relatives au caractère inattaquable du titre foncier ont pour objet de rendre les énonciations du titre opposables aux tiers, que le retrayant ne saurait être considéré comme un tiers par rapport au retrayé ;
Mais attendu que l'art 3 du dahir du 2 juin 1915 qui fixe la législation applicable aux immeubles immatriculés, ne trouvait son application en l'espèce ; que les dispositions impératives de l'art 62 du dahir du 12 août 1913, qui s'appliquent même entre les parties, portent que «le titre foncier est définitif et inattaquable, il forme le point de départ unique des droits réels et charges foncières existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation, à l'exclusion de tous autres droits non inscrits»qu'aux termes de l'art 2 du même dahir l'immatriculation annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n'y seraient pas mentionnés.
D'où il suit que pris dans sa première branche le moyen ne peut être accueilli ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN
Attendu que le pourvoi reproche encore à la Cour d'appel d'avoir « dénaturé les faits de la cause » en ne retenant pas la mauvaise foi de Mohamed ben Ac Ag et l'adel Ac Ae Ac, alors qu'ils ont laissé se poursuivre l'immatriculation de la propriété à leurs noms au mépris de l'exercice du retrait auquel ils avaient acquiescé en acceptant de percevoir le montant des offres réelles ;
Mais attendu que l'arrêt énonce «que l'action mobilière et personnelle en réparation du préjudice que les consorts Aa Ae Ac voudraient substituer à leur demande première, est prévue par l'art 64,§ 2, du dahir foncier et procède d'un dol dont les éléments ne sont en l'espèce ni allégués dans leur nature, ni offerts en preuve et que les seules imputations des intéressés ne caractérisent pas » ;
D'où il suit qu'eu statuant ainsi la Cour d'appel dont l'arrêt motivé n'est pas entaché de dénaturation a donné une base légale à sa décision et que le pourvoi n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M C général: M XA B Ad, Achour.
Observations
I et II.- Le Dh. 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles institue le principe de l'immutabilité absolue du titre foncier. Cette immutabilité ne concerne toutefois que le titre originaire, celui auquel a abouti la procédure d'immatriculation ; au contraire, en vertu de l'article 3 Dh. 2 juin 1915 sur la législation applicable aux immeubles immatriculés, les mentions postérieures portées sur ce titre à la suite de transferts du droit réel immatriculé peuvent être annulées, ou modifiées.
En l'espèce, les retrayants avaient demandé que les retrayés fussent condamnés sous astreinte à déclarer au conservateur de la propriété foncière qu'ils renonçaient aux droits indivis inscrits par erreur sur le titre foncier tors de l'immatriculationde l'immeuble. Une telle demande se heurtait au principe ci-dessus rappelé de l'immutabilité du titre foncier originaire.
Les retrayants auraient pu. par contre, exercer l'action en dommages et intérêts prévue à l'art 64 Dh. 12 août 1913 ; mais ils ne rapportaient pas la preuve des manouvres dolosives auxquelles est subordonnée l'ouverture de cette action ; bien que l'arrêt rapporté ne le précise pas, il semble d'ailleurs que l'erreur était due à leur propre négligence.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C115
Date de la décision : 23/02/1960
Chambre civile

Analyses

1°IMMATRICULATION-Immutabilité du titre foncier originaire. 2°IMMATRICULATION-Action personnelle en dommages et intérêts-Conditions-Dol.

1°Selon les dispositions des articles 2 et 62 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles, le titre inscrit au livre foncier lors de l'immatriculation est inattaquable, et il annule ou purge tous les droits antérieurs qui n'y sont pas mentionnés ; ces dispositions sont impératives et s'appliquent même entre parties. En conséquence, lorsque le retrait exercé par certains coindivisaires n'a pas été mentionné au Cours de la procédure d'immatriculation et que, par suite, les retrayés ont été inscrits sur le titre foncier originaire parmi les copropriétaires de l'immeuble immatriculé, cette inscription est irrévocable et ne saurait être rectifiée.2°L'action personnelle prévue à l'article 64 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles au profit de la personne lésée par une immatriculation, est subordonnée à l'existence d'un dol.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-02-23;c115 ?
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