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18/02/1960 | MAROC | N°P553

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 février 1960, P553


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par la compagnie d'assurances « l'Urbaine et La Seine » contre un jugement correctionnel rendu le 29 janvier 1959 par le tribunal de première instance de Casablanca en tant que ledit jugement l'a déclarée substituée dans les condamnations civiles prononcées à l'encontre du domaine de « la Darhuoa » et de son préposé Aj Ac Aa ben Ariha.
18 février 1960
Dossier n°2663
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris d'une violation des articles 13 du dahir du 27 septembre 1957, 134, 163, 193 du Code d'instruction criminelle rendu applicable au

Maroc par le dahir du 12 août 1913, pour défaut de motifs et manque de bas...

Rejet du pourvoi formé par la compagnie d'assurances « l'Urbaine et La Seine » contre un jugement correctionnel rendu le 29 janvier 1959 par le tribunal de première instance de Casablanca en tant que ledit jugement l'a déclarée substituée dans les condamnations civiles prononcées à l'encontre du domaine de « la Darhuoa » et de son préposé Aj Ac Aa ben Ariha.
18 février 1960
Dossier n°2663
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris d'une violation des articles 13 du dahir du 27 septembre 1957, 134, 163, 193 du Code d'instruction criminelle rendu applicable au Maroc par le dahir du 12 août 1913, pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que les juges d'appel ont confirmé la décision du tribunal de paix substituant la compagnie demanderesse à son assurée « l'Association du Domaine de Darhoua » dans le paiement des condamnations civiles prononcées en faveur de la « Royale Marocaine d'Assurances » et de Si Ae Ac Ai Ac Ag, sans assortir sur ce point d'aucun motif le jugement attaqué ;
Attendu qu'aucune formule sacramentelle n'étant exigée pour exprimer l'adoption par les juges d'appel des motifs des premiers juges ; le jugement attaqué, en déclarant confirmer « en son entier » la décision du premier juge, s'est référé nécessairement aux motifs de cette décision pour se les approprier de manière implicite ;
Attendu que le premier juge après avoir admis qu'en application de l'article 2 (paragraphe d ) de la police d'assurance, il n'y avait pas assurance pour les dommages causés aux victimes transportées à titre onéreux, a énoncé que cette non-assurance ne pouvait être étendue aux
autres victimes, qui n'étaient pas transportées à titre onéreux, mais de « simples tiers » ; qu'en ce qui concerne ces derniers la compagnie « L'Urbaine et la Seine » ne saurait obtenir sa mise hors de cause en raison de ce que le véhicule assuré à usage agricole servait au moment de l'accident à un autre usage ; qu'en effet un changement d'usage ne peut entraîner qu'une simple déchéance inopposable aux tiers ;
Attendu que, les juges du fond ayant par ces constatations et appréciations légalement justifié leur décision, le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION pris de la méconnaissance des articles 230 et 231 du dahir formant Code des obligations et contrats, violation de la loi et manque de base légale en ce que le jugement confirmatif attaqué a admis que le changement d'usage, résultant de l'utilisation pour un transport de personnes à titre onéreux d'un véhicule assuré à usage agricole, ne pouvait entraîner qu'une déchéance inopposable aux tiers, alors que bien au contraire la garantie de l'assureur n'est due, tant aux tiers qu'à l'assuré, que dans les limites et conditions fixées par la police, et lorsque le risque exposé correspond au risque assuré ;
Attendu que, s'il est exact que l'assureur ne doit garantie que dans la mesure déterminée par la police d'assurance, les articles 6 et 7 de la police souscrite par l'Association du Domaine de la Darhoua, qui énumèrent les risques exclus ou non assurés, ne prévoient pas les transports effectués avec des passagers payants, et l'article 2 (alinéa 1er paragraphe d ) se borne à stipuler que la garantie « s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré et du conducteur autorisé par lui, en raison des accidentscausé aux tiers. », et qu' «elle comprend notamment.d ) les accidents corporels et leurs conséquences vestimentaires causés aux passagers transportés sans rémunération en espèces» ;
Attendu que, par sa rédaction limitée à une catégorie définie de personnes, cette dernière stipulation implique qu' « à contrario » la garantie ne couvre pas la responsabilité civile de l'assuré envers ses passagers à titre onéreux, mais n'en continue pas moins à produire ses effets à l'égard de toutes autres personnes ;
Attendu que les énonciations très générales de l'article 9 concernant « l'usage des véhicules assurés », et leur affectation aux besoins d'une exploitation agricole dans les conditions définies sous la rubrique « agricole », ne peuvent faire échec à la disposition dépourvue d'ambiguïté de l'article 2, al. 1er ,
paragraphe d, insérée sous la rubrique «définition des risques » de la police, pour sanctionner précisément le transport rétribué de personnes ;
Attendu qu'en l'état des stipulations du contrat d'assurance souscrit, le fait purement occasionnel de la présence accessoire et sans relation de causalité avec l'accident, de passagers transportés à titre onéreux, dans le camion assuré ne saurait à lui seul, suffire à transformer l'usage du véhicule ou le risque encouru ; que d'ailleurs si la présence même fortuite, de tiers transportés à titre onéreux, avait dû entraîner automatiquement la non- assurance du véhicule à l'égard de tous les tiers, il eût été parfaitement inutile d'édicter l'exclusion de garantie limitée aux passagers payants qui résulte du texte de l'article 2 alinéa 1er, paragraphe d ;
Attendu en conséquence que le jugement attaqué, loin d'avoir violé les dispositions des articles 230 et 231 du dahir formant Code des obligations et contrats, en a fait une exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Al. -Rapporteur : M. Ad. -Avocat général : M. Ah. -Avocats : MM. Cagnoli, Foucherot et Af, Walch.
Observations
I- Sur le premier point : Les motifs d'une décision d'appel peuvent se trouver dans les
motifs adoptés d'un jugement de première instance. Aucune formalité sacramentelle n'est exigée pour exprimer l'adoption par les juges d'appel des motifs du premier juge. L'adoption de motifs peut résulter implicitement des termes de la décision attaquée ou de la confirmation du dispositif qui constate l'existence de tous les éléments constitutifs du délit objet de la poursuite (Crim. 15 mai 1930, B.C. 145 ; 16 mai 1930, B.C. 148 ; 20 févr. 1931,B.C. 110 ; 27 nov. 1947, B.C. 233 ; II déc. 1947,B.C. 256 ; V. Le Poittevin, art. 211, n°s 98 s. ; Rép. Crim., V° Jugement, par Ab Ak, n° s 218 s. ; Rép. pr. Civ., V° jugement, n°s 184 s. ; Morel,
n°639.
II-Sur le deuxième point : V. La note, troisième point, sous Cour supr., arrêt n°402 du 29 oct. 1959.
_____________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P553
Date de la décision : 18/02/1960
Chambre pénale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs suffisants - Adoption des seuls motifs des premiers juges.2° ASSURANCES TERRESTRES - Contrat d'assurances - Garantie - Etendue - Transport occasionnel à titre onéreux.

1° Aucune formule sacramentelle n'est exigée pour exprimer l'adoption, par les juges du fond, des motifs des premiers juges, et l'expression selon laquelle la décision d'appel déclare confirmer « en son entier » celle des premiers juges est suffisante.2° Une police d'assurance à usage agricole stipulant qu'elle garantit l'assuré des accidents corporels et de leurs conséquences vestimentaires causés aux passagers transportés sans rémunération en espèces, ne cesse de produire effet vis-à-vis des passagers transportés à titre gratuit du seul fait occasionnel de la présence accessoire, et sans relation de causalité avec l'accident, de passagers transportés à titre onéreux.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-02-18;p553 ?
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