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09/02/1960 | MAROC | N°C100

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 février 1960, C100


Texte (pseudonymisé)
100-58/59 9 février 1960 3120
Larbi ben Omar et autres c/ Ac Ab ben Bachir.
Rejet du pourvoi formé contre un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 5 février 1959.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN:
.....................................
Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'action possessoire que le demandeur n'a pas qualifiée, ou a mal qualifiée, en appréciant souverainement les circonstances dans lesquelles s'est opéré le trouble invoqué ;
Attendu que le tribunal de première instance, dont le jugement e

st régulièrement motivé et qui a estimé à bon droit qu'il lui revenait de caractéri...

100-58/59 9 février 1960 3120
Larbi ben Omar et autres c/ Ac Ab ben Bachir.
Rejet du pourvoi formé contre un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 5 février 1959.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN:
.....................................
Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'action possessoire que le demandeur n'a pas qualifiée, ou a mal qualifiée, en appréciant souverainement les circonstances dans lesquelles s'est opéré le trouble invoqué ;
Attendu que le tribunal de première instance, dont le jugement est régulièrement motivé et qui a estimé à bon droit qu'il lui revenait de caractériser l'action exercée, a pu, en l'état des faits qu'il énonce, décider que l'action possessoire introduite par Ac Ab était fondée sur un trouble et non sur une dépossession ;
D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli
SUR LE SECOND MOYEN
Attendu que le pourvoi reproche encore au jugement déféré d'avoir, en violation des dispositions impératives de l'article 368 du dahir de procédure civile édictant que le demandeur au pétitoire n'est plus recevable à agir au possessoire, accueilli la demande de Ac Ab, alors qu'il avait été statué au pétitoire par l'arrêt rendu le 18 février 1954 ;
Mais attendu que la déchéance de l'article 368 du dahir de procédure civile n'existe que pour les faits antérieurs, et que le demandeur au pétitoire conserve le droit d'agir au possessoire pour les troubles qui surviendraient au cours même de l'instance pétitoire
Attendu que Je jugement déféré énonce que Si l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 18 février 1954 «a fixé les droits indivis des parties sur les parcelles en litige, Boudoukha n'en est pas moins recevable à introduire une action possessoire motivée par des troubles qui datant de l'année 1956,
sont postérieurs aux décisions visées plus haut et absolument distincts des faits qui ont provoqué le litige pétitoire» ;
D'où il résulte que sans violer le texte visé au moyen, les juges du fond dont la décision n'est pas entachée de dénaturation, ont donné une base légale à leur décision, et que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M C général: M XA B Aa, Balith.
Observations
I et Il En droit français on appelle «complainte» l'action possessoire qui tend à faire cesser
un trouble de fait ou de droit et on appelle «dénonciation de nouvel ouvre» celle qui tend à la suspension de travaux qui, une fois terminés, constitueraient un trouble actuel et réalisé donnant ouverture à complainte ; enfin, la «réintégrande» est l'action possessoire qui tend à remettre en possession celui qui a été dépossédé par violence ou voie de fait.
Les deux premières, visées à l'article 364 C proc Civ, mais non dénommées par ce texte, ne sont ouvertes qu'au possesseur qui justifie d'une possession annale «paisible, publique, continue, non précaire et non équivoque». La troisième visée et dénommée à l'article 365 C proc Civ ne nécessite, en revanche, qu'une «possession matérielle, actuelle, paisible et publique», sans exigence de durée. Le régime plus favorable ainsi accordé à l'exercice de la réintégrande trouve son fondement dans la gravité d'une dépossession par la force, et dans le souci d'éviter que les individus puissent se faire justice à eux-mêmes.
La différence entre les conditions d'ouverture des deux catégories d'action possessoires, dépend donc de la nature de l'atteinte apportée à la possession: simple trouble ou trouble éventuel d'une part, dépossession violente ou voie de fait d'autre part. Pour statuer sur la recevabilité de l'action possessoire dont il est saisi, quelle que soit la qualification donnée à celle-ci par la partie qui l'intente, le juge doit donc déterminer la nature exacte du trouble dont il s'agit. Cette détermination souvent délicate est soumise au contrôle du juge de cassation en fonction des constatations de fait des juges du fond (Civ 2juil 1862, D.P.1862.1.354).
III-V Rép pr civ, V° Action possessoire, n 263.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C100
Date de la décision : 09/02/1960
Chambre civile

Analyses

1°ACTION POSSESSOIRE Qualification-Pouvoir du juge.2°JUGEMENTS ET ARRETS-Pouvoir du juge-Qualification d une action possessoire. 3°ACTION POSSESSOIRE-Recevabilité-Procès intenté au pétitoire-Action possessoire fondée sur des faits distincts et postérieurs.

1°et 2°il appartient au juge saisi d'une action possessoire quele demandeur n'a pas qualifiée ou a mal qualifiée, de rendre à cette action son véritable caractère en fonction de la nature du trouble invoqué.3°La disposition de l'article 368 du Code de procédure civile selon laquelle le demandeurau pétitoire n'est plus recevable à agir au possessoire n'a pas pour effet d'interdire à ce demandeur l'exercice d'une action possessoire pour des troubles postérieurs à son action pétitoire et distincts de ceux qui l'ont motivée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-02-09;c100 ?
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