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04/02/1960 | MAROC | N°P543

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 février 1960, P543


Texte (pseudonymisé)
Déchéance du pourvoi formé par la dame Cochet-Balmey et Petitpas, et cassation sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi contre un jugement rendu le 12 novembre 1959 par le tribunal de première instance de Meknès qui a condamné la dame Cochet-Balmey à 6 jours d'emprisonnement avec sursis et 50000 francs d'amende pour homicide involontaire, à deux amendes de 1200 francs pour défaut de droit et de maîtrise, et a mis Petit pas hors de cause.
4 février 1960
Dossier n°4367
La Cour,
Attendu que cité comme civilement responsable et mis hors d'une cause où il n'était

pas intervenu en une autre qualité, Ab Af est sans intérêt à se pourvoir con...

Déchéance du pourvoi formé par la dame Cochet-Balmey et Petitpas, et cassation sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi contre un jugement rendu le 12 novembre 1959 par le tribunal de première instance de Meknès qui a condamné la dame Cochet-Balmey à 6 jours d'emprisonnement avec sursis et 50000 francs d'amende pour homicide involontaire, à deux amendes de 1200 francs pour défaut de droit et de maîtrise, et a mis Petit pas hors de cause.
4 février 1960
Dossier n°4367
La Cour,
Attendu que cité comme civilement responsable et mis hors d'une cause où il n'était pas intervenu en une autre qualité, Ab Af est sans intérêt à se pourvoir contre le jugement attaqué qui ne lui fait pas grief, et qui lui est même favorable, sa mise hors de cause telle que prononcée manquant de base légale ;
Attendu que dame Cochet-Balmey justifie au contraire d'un intérêt à se pouvoir contre ce jugement qui l'a condamnée pénalement pour homicide involontaire, défaut de droite et défaut de maîtrise ;
Que dès lors, les deux demandeurs, ne pouvant agir dans un intérêt commun, ne sauraient être considérés comme constituant une même partie demanderesse au pourvoi ; qu'une seule somme 10.000 francs, non imputable individuellement à l'un d'eux ayant été consignée, les demandeurs doivent être déclarés déchus du pourvoi par application de l'article 581 du Code de procédure pénale ; qu'en effet ne peut être assimilée à une insuffisance de perception la consignation non individualisée d'une somme unique de 10000 francs, effectuée par un mandataire commun ;
SUR LE POURVOI DANS L'INTERET DE LA LOI , formé par M. A général, pour violation de l'article 18 du dahir du 19 janvier 1953, défaut de motif et manque de base légale ;
Attendu que par application de l'article 18 précité, le propriétaire du véhicule est, outre les dommages-intérêts, civilement responsable des amendes et frais auxquels son préposé peut être condamné pour infraction commise dans les fonctions auxquelles il l'a employé ;
Attendu que propriétaire de la voiture conduite par son épouse Ac, et cité comme civilement responsable de cette dernière qui a été condamnée à diverses amendes et aux dépens, Maurice Petitpas a été mis hors de cause, au seul motif que : « le tribunal n'étant pas saisi de l'action civile, cette mise en cause se trouve sans objet » ;
Attendu qu'en omettant ainsi de rechercher si Ac Petitpas ne conduisait pas pour le compte ou sur l'ordre de son mari la voiture appartenant à celui-ci, et en conséquence ne devait pas être considérée comme une préposée engageant la responsabilité civile du propriétaire du véhicule pour le paiement des amendes et frais auxquels elle était elle-même condamnée, le jugement attaquée n'a pas légalement justifié la mise hors de cause de Maurice Petitpas ;
PAR CES MOTIFS
Constate la déchéance du pourvoi formé par les époux Petitpas ; déclare acquise au Trésor la consignation de la somme de dix mille francs par eux effectuée ;
Mais statuant sur le pourvoi formé par M. A général, casse, dans l'intérêt de la loi seulement et sans renvoi, le jugement du tribunal de première instance de Meknès en date du 12 novembre 1959, mais uniquement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Maurice Petitpas.
Président : M. Ad. -Rapporteur : M. Ae. -Avocat général : M. Aa. -Avocat : Me Renisio.o.
Observations
I - Sur le premier point : La personne qui a été mise hors de cause par une décision et qui, par suite, n'est pas condamnée, n'a pas d'intérêt à se pourvoir contre cette décision. Sur la notion d'intérêt v. la note, premier point, sous Cour supr.,Crim., arrêt n°460 du 3 déc. 1959.
II.- Sur le deuxième point : V. les notes sous Cour supr., Crim., arrêts n°s 200 et 289 des 12 févr. Et 14 mai 1959.
III.- Sur le troisième point : Le motif par lequel le tribunal avait mis hors de caisse la personne citée comme civilement responsable du conducteur de l'automobile était erroné puisque l'art. 18 du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janv. 1953 ) sur la police de la circulation et du roulage prescrit notamment que «tout propriétaire de véhicule ou d'animaux est responsable des amendes, dommages-intérêts et frais auxquels son préposé peut être condamné, en vertu des articles du présent titre ou des lois spéciales, pour infraction commise dans les fonctions auxquelles il l'a employé ».
_______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P543
Date de la décision : 04/02/1960
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Qualité pour se pourvoir - Intérêt - Partie mise hors de cause - Pourvoi irrecevable.2° CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Consignation - Pluralité de demandeurs - Intérêts divergents.3° RESPONSABILITE CIVILE - Responsabilité des maîtres et commettants - Absence de partie civile - Mise hors de cause du civilement responsable injustifiée.

1° Le civilement responsable mis hors d'une cause où il n'était intervenu qu'en cette qualité, est irrecevable, faute d'intérêt, à se pourvoir contre cette décision.2°Sont déchus de leur pourvoi deux demandeurs qui, ne pouvant agir dans un intérêt commun, n'ont consigné qu'une somme de 10000 francs non imputable individuellement à l'un d'eux.3° Manque de base légale le jugement qui met hors de cause une partie citée comme civilement responsable, au motif que le tribunal n'étant pas saisi de l'action civile sa mise en cause se trouvait sans objet, alors que le paiement des amendes et frais auxquels elle aurait pu être condamnée avec son préposé, en vertu de l'article 18 du dahir du 19 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage, obligeait les juges à rechercher si elle était ou non civilement responsable de l'auteur de l'infraction.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-02-04;p543 ?
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