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28/01/1960 | MAROC | N°P535

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 janvier 1960, P535


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ah et la compagnie d'assurances « La Minerve » contre un jugement rendu le 13 décembre 1958 par le tribunal de première instance de An qui l'a condamné à 6000 francs d'amende pour blessures involontaires, 1200 francs d'amende pour défaut de maîtrise, et au paiement, sous le bénéfice de la substitution de la compagnie d'assurances « La Minerve », d'indemnités à Aa, partie civile.
28 janvier 1960
Dossier n°2350
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION pris de la violation des articles 153 et 154 du Code d'instruction criminelle, violation

de la loi interne, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le...

Rejet du pourvoi formé par Ah et la compagnie d'assurances « La Minerve » contre un jugement rendu le 13 décembre 1958 par le tribunal de première instance de An qui l'a condamné à 6000 francs d'amende pour blessures involontaires, 1200 francs d'amende pour défaut de maîtrise, et au paiement, sous le bénéfice de la substitution de la compagnie d'assurances « La Minerve », d'indemnités à Aa, partie civile.
28 janvier 1960
Dossier n°2350
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION pris de la violation des articles 153 et 154 du Code d'instruction criminelle, violation de la loi interne, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué n'a tenu aucun compte des témoignages de Ak Ae et Ai ben El Charb, a prononcé une condamnation pour blessures involontaires et défaut de maîtrise à l'encontre de Sellouk sur la seule déclaration de ce dernier, et s'est bornés à constater l'absence de témoins utiles sans indiquer les motifs justifiant son refus de procéder à l'audition, que le prévenu avait sollicitée par mémoire écrit, des témoins susnommés dont la déposition avait entraîné la conviction du tribunal de paix ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'à cet égard ne sauraient constituer des conclusions régulières sur lesquelles ils auraient l'obligation de statuer, de simples notes produites en cours de délibéré et n'ayant pas fait l'objet de débats contradictoires à l'audience ; qu'en l'espèce les demandeurs au pourvoi n'ont sollicité l'audition par le tribunal de première instance des témoins Ak Ae et Ai ben El Charb que dans une note en délibéré déposée le 10 décembre 1958 ;
Attendu en outre, qu'il n'apparaît pas du jugement rendu par le tribunal de paix que celui- ci ait fondé sa décision sur la déposition des témoins précités ;
Qu'ainsi le moyen, en partie mal fondé, manque en fait pour le surplus ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION , en ses trois branches, pris de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l'article 320 du Code pénal, manque de base légale, contradiction et défaut de motifs ;
1° en ce que pour décider que les blessures de Mme Aa ont été occasionnées par la collision avec la voiture de Sellouk et non par le premier choc avec le lampadaire central, le tribunal de première instance s'est fondé sur la déclaration de Sellouk aux termes de laquelle Aa aurait effectué après le premier choc contre ce lampadaire une marche arrière et en a déduit que les blessures dont Aa était atteint ont en raison de leur gravité été provoquées par la collision avec la voiture de Sellouk puisque Aa a pu, après le premier choc contre le lampadaire faire marche arrière, alors que Aa avait déclaré à la police qu'après le choc il a coupé le contact, s'est précipité au secours de sa femme pour la faire sortir de la voiture et a demandé secours à des tiers ;
2° en ce que les motifs retenus par le tribunal ne concernent que les blessures occasionnées à Aa mais non celles subies par son épouse qui, elle, n'a effectué aucune marche arrière et pour lesquelles le tribunal ne donne pas de motifs;
3° en ce que le tribunal en condamnant Ah pour blessures involontaires n'a pas indiqué sur la personne de qui ce délit a été commis, car si les blessures causées aux époux Aa sont imputables à Sellouk le tribunal aurait dû prononcer deux peines pour blessures involontaires et non une seule ;
Vu lesdits articles, à l'exception de la loi du 20 avril 1810 non introduite au Maroc ;
Attendu que, pour donner ouverture à cassation, la contradiction doit exister entre les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision attaquée ; que ne saurait donc être prise en considération une prétendue contradiction entre un motif du jugement déféré et un élément de fait, pris en dehors de ce jugement, telle une déclaration faite devant la police ;
Attendu, d'autre part, que des constatations de fait et appréciations souveraines établissant que les blessures des époux Aa trouvaient leur origine dans la collision de deux véhicules, les juges du fond ont suffisamment caractérisé le délit de blessures involontaires sur les personnes desdits époux et légalement justifié la condamnation de Sellouk de ce chef ;
Attendu enfin que l'inculpé et sa compagnie d'assurances sont irrecevables, faute d'intérêt à se prévaloir d'un non-cumul de peines qui ne leur fait pas grief ; qu'au surplus la violation de la loi ainsi alléguée par les demandeurs repose uniquement sur leur méconnaissance des dispositions de l'article 351 du Code d'instruction criminelle par application des quelles une
unique amende, à bon droit, été infligée en répression du délit de blessures involontaires sur les personnes des deux époux Aa ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, est irrecevable en sa troisième ;
......................................
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ag. -Rapporteur : M. Ab. -Avocat général : M. Ruolt.- Avocat : MM.walch, Sabas, Calcagni.
Observations
I.- Sur le premier point : V. la note, quatrième point, sous Cour supr.,Crim., arrêt n°402 du 29 oct. 1959.
II.- Sur le deuxième point : Donne ouverture à cassation la contradiction entre les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision attaquée ou entre les motifs et le dispositif ou à l'intérieur même du dispositif. Mais le demandeur ne saurait tirer argument, à l'appui de son pourvoi, d'une prétendue contradiction entre un « motif » de la décision et un « élément de fait » pris en dehors d'elle (Sur la contradiction de motifs, v. Faye, n°100; Rép. Pr. Civ., V° cassation, par Ac Al, n os 2185s.; Rép. Crim., v° Cassation, par Af Ad, n°344; Le Clech, fasc. III, nos 286 s., Le poittevin, art. 190, nos 220 s. ; Aj Am, Le style des jugements, n°195 ; Fabreguettes,la logique judiciaire et l'art de juger, P. 528 ).
____________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P535
Date de la décision : 28/01/1960
Chambre pénale

Analyses

1° JUCEMENTS ET ARRETS- Omission de statuer - Conclusions des parties - Forme - Note en délibéré (non).2° CASSATION - Ouverture à cassation - Contradiction de motifs - Contradiction entre un motif du jugement et un élément de fait.

1° Les juges du fond ne sont pas tenus de répondre à une demande d'audition de témoin présentée dans une note en délibéré n'ayant pas fait l'objet de débats contradictoires à l'audience.2° La prétendue contradiction entre un motif du jugement déféré et un élément de fait pris en dehors de ce jugement, telle une déclaration faite devant la police, ne peut donner ouverture à cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-01-28;p535 ?
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