La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1960 | MAROC | N°P533

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 janvier 1960, P533


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ab C Ag contre un jugement partiellement infirmatif, rendu le 10 mars 1948 par le tribunal de première instance de Fès qui a mis hors de cause la compagnie d'assurances « la Confiance ».
28 janvier 1960
Dossier n°872
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, manque de base légale, en ses deux branches prises de ce que le jugement attaqué a :
1° déclaré que le délit de vol, commis par un descendant au préjudice de son ascendant existait malgré l'absence de sanctions pénales, sans s'expliquer sur l'existence de ce délit ;
2° décla

ré qu'en prenant la voiture de son père sans autorisation de celui-ci, Ad Aa n'avai...

Rejet du pourvoi formé par Ab C Ag contre un jugement partiellement infirmatif, rendu le 10 mars 1948 par le tribunal de première instance de Fès qui a mis hors de cause la compagnie d'assurances « la Confiance ».
28 janvier 1960
Dossier n°872
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, manque de base légale, en ses deux branches prises de ce que le jugement attaqué a :
1° déclaré que le délit de vol, commis par un descendant au préjudice de son ascendant existait malgré l'absence de sanctions pénales, sans s'expliquer sur l'existence de ce délit ;
2° déclaré qu'en prenant la voiture de son père sans autorisation de celui-ci, Ad Aa n'avait commis aucun vol, alors que les faits ainsi constatés suffisaient à caractériser le délit ;
Attendu, sur la première branche, que le dispositif dudit jugement constatant expressément
« qu'il n'y a pas vol », le demandeur ne peut, faute d'intérêt critiquer le motif de portée générale qui ne saurait lui faire grief par lequel le juge du fond a rappelé les effets juridiques limités que produit, en cas de vol, l'immunité édictée par l'article 380 du Code pénal ;
Attendu, sur la seconde branche, que le jugement attaqué a déduit des conditions dans lesquelles Ad Aa avait en l'espèce pris possession du véhicule que le délit de vol
n'était pas caractérisé; que de telles constatations de fait, qui ont entraîné la conviction du juge du fond, ne relèvent pas du contrôle de la Cour suprême;
D'où il suit que le moyen ne peut, en aucune de ses branches, être accueilli ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, contradiction de motifs, en ce que jugement attaqué énonce «qu'il ne résulte pas, au dossier, que le garagiste, chez lequel la voiture se trouvait, a remis ladite voiture à l'inculpé sans aucune difficulté, le père n'ayant pas spécifié que ce dernier ne devait pas la prendre » ;
Attendu que les fautes de style ne donnent pas ouverture à cassation; que la phrase précitée du jugement, en dépit d'une utilisation malencontreuse de négations, devient suffisamment compréhensible et révélatrice de l'intention du juge, une fois rétablie dans le contexte du jugement : qu'elle peut d'ailleurs être partiellement tenue pour surabondante, en considération des autres motifs énoncés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
Attendu, il est vrai, que le jugement du 10 mars 1958, après avoir constaté comme le première juge mais pour des motifs différents que le délit de vol n'était pas caractérisé, a déclaré réformer « sur ce point » la décision du tribunal de paix mais a omis d'examiner la motivation fondée sur l'article 13 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 par lequel ce tribunal avait néanmoins rejeté l'exception de non-assurance : qu'en admettant l'exception tout en laissant subsister cette motivation contraire, le juge d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; que toutefois, s'agissant d'un pourvoi relatif à des intérêts civils et l'ordre public n'étant pas intéressé, la Cour suprême ne saurait, dans le silence du demandeur, suppléer d'office ce moyen ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Af. - Rapporteur : M. B Ac. - Avocat général : M. Ae. - Avocat MM. Benchétrit, Ag, Lorrain.
Observations
I -Sur le première point : Le demandeur n'avait aucun intérêt à critiquer le motif général de la décision, relatif à l'application de l'art. 380 C. pén., dont le tribunal n'avait tiré aucune conséquence, puisqu'il avait décidé, en fait, que le prévenu n'avait pas commis de vol.
II - Sur le deuxième point : En ce qui concerne la contradiction de motifs, v. la note, deuxième point, sons Cour supr.,Crim., Arrêt n°535 du 28 janv. 1960.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P533
Date de la décision : 28/01/1960
Chambre pénale

Analyses

CASSATION - 1° Moyens irrecevables - Défaut d'intérêt - Motif de portée générale.2° Ouvertures à cassation - Contradiction de motifs - Faute de style (non ) - Contradiction entre les motifs de la décision attaquée et les motifs adoptés des premiers juges.

1° Le demandeur au pourvoi ne peut critiquer le motif du jugement de portée générale qui ne lui fait pas grief.2° La contradiction apparente de motifs, résultant d'une faute de style, ne donne pas ouverture à cassation lorsque le contexte du jugement permet de rétablir le sens exact de la phrase viciée.Mais la contradiction entre les motifs des premières juges que la décision d'appel déclare adopter et un motif contraire de cette dernière décision qui, toutefois, ne réfute pas la motivation de première instance, constitue un cas d'ouverture à cassation lequel, lorsqu'il s'agit d'un pourvoi sur les intérêts civils, doit être expressément invoqué par le demandeur.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-01-28;p533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award