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21/01/1960 | MAROC | N°P519

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 janvier 1960, P519


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ai Ab Aj Ab Ah, Ak Ad Ab Af et la compagnie « Royale Marocaine d'Assurances » contre un jugement rendu le 14 mai 1959 par le tribunal de première instance d'Oujda, qui a relaxé Aa Ae des fins de la poursuite et condamné Ai ben Houmad à 50000 francs d'amende et un mois d'emprisonnement avec sursis pour croisement irrégulier et pour homicide et blessures involontaires, ainsi qu'à des réparation civiles, a déclaré Djazoul civilement responsable de son préposé et ordonné la substitution de la compagnie « Royale Marocaine d'Assurances ».
21 janvier 196

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Dossier n°3301
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS , pris de la ...

Rejet du pourvoi formé par Ai Ab Aj Ab Ah, Ak Ad Ab Af et la compagnie « Royale Marocaine d'Assurances » contre un jugement rendu le 14 mai 1959 par le tribunal de première instance d'Oujda, qui a relaxé Aa Ae des fins de la poursuite et condamné Ai ben Houmad à 50000 francs d'amende et un mois d'emprisonnement avec sursis pour croisement irrégulier et pour homicide et blessures involontaires, ainsi qu'à des réparation civiles, a déclaré Djazoul civilement responsable de son préposé et ordonné la substitution de la compagnie « Royale Marocaine d'Assurances ».
21 janvier 1960
Dossier n°3301
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS , pris de la violation des articles 32 et 8 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de l'article 189 du dahir de procédure civile ;
Attendu que Ai Ab Aj Ab Ah n'a, pas plus que son civilement responsable et l'assureur de ce dernier, qualité pour attaquer les dispositions pénales du jugement qui ont relaxé son coïnculpé Aa Ae et sont devenues irrévocables à l'égard de celui-ci en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Attendu d'autre part que le jugement d'appel attaqué, s'il admet que le point de choc des deux véhicules ne peut être déterminé avec certitude, n'en laisse pas moins subsister les autres motifs du premier juge qu'il adopte implicitement, selon lesquels, conduisant sur une route de 3,70 m de largeur avec bas-côté praticable un camion large de 2,20 m, Ai ben Houmad était, en application de l'article 8, dernier alinéa, de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, tenu de ralentir pour céder le passage à l'autre véhicule, de dimensions inférieures alors qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il n'a freiné qu'après l'accident ; que ce jugement d'appel ajoute que Ai, bien que ne pouvant ignorer le manque de visibilité d'une route qu'il utilisait depuis neuf mois plusieurs fois par jour, a reconnu ne pas avoir averti avant
d'amorcer le virage ; que par ces constatations souveraines le tribunal de première instance d'Oujda a justifié sa décision en déclarant Ai coupable des délits de croisement défectueux, homicide et blessures involontaires, et le condamnant à la réparation des conséquences de l'accident :
Qu'ainsi les deux moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ac. -Rapporteur : M. Al. -Avocat général : M. Ag. -Avocats. : MM. Gayet et Viacque.
Observations
Sur la notion de qualité, v. la note sous Cour supr.Crim, Arrêts nos 317 et 402 des II juin 1959 et 29 oct. 1959.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P519
Date de la décision : 21/01/1960
Chambre pénale

Analyses

1°CASSATION - Moyens irrecevables - Défaut de qualité - Coïnculpé.2° CIRCULATION - Croisement défectueux - Défaut d'avertissement et de ralentissement dans un virage.

1° Un inculpé, son civilement responsable et l'assureur de ce dernier sont sans qualité pour attaquer les dispositions pénales de jugement qui ont relaxé un coïnculpé ;2° Constitue l'infraction de croisement défectueux le fait pour le conducteur d'un véhicule de plus de deux mètres de large, circulant sur une route de moins de cinq mètres de largeur, de ne pas avertir, ni ralentir, ni emprunter le bas-côté praticable, en amorçant un virage, alors que survient en sens inverse un véhicule de dimension inférieure.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-01-21;p519 ?
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