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21/01/1960 | MAROC | N°P518

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 janvier 1960, P518


Texte (pseudonymisé)
Irrecevabilité du pourvoi formé par Limbert contre un jugement rendu le 22 novembre 1958 par le tribunal de première instance de Ai qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté d'un jugement du tribunal de paix de Ai du 2 avril 1958.
21 janvier 1960
Dossier n°2351
La Cour,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE soulevée par le défendeur :
Attendu que, saisi des poursuites intentées contre Limbert du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de Viret, le tribunal de paix de Ai Ad avait 2 avril 1958, « avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant r

éservés », ordonné une expertise médicale aux fins d'examen de Viret;
Que...

Irrecevabilité du pourvoi formé par Limbert contre un jugement rendu le 22 novembre 1958 par le tribunal de première instance de Ai qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté d'un jugement du tribunal de paix de Ai du 2 avril 1958.
21 janvier 1960
Dossier n°2351
La Cour,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE soulevée par le défendeur :
Attendu que, saisi des poursuites intentées contre Limbert du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de Viret, le tribunal de paix de Ai Ad avait 2 avril 1958, « avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés », ordonné une expertise médicale aux fins d'examen de Viret;
Que, Limbert ayant interjeté appel de cette décision avant dire droit, le tribunal de première instance de Ai a, par jugement du 22 novembre 1958, déclaré cet appel irrecevable en application de l'article 200, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle modifié par le décret- loi du 8 avril 1935 rendu applicable au Maroc par dahir du 4 juillet 1938(1), que toutefois par une disposition surabondante ce tribunal a en outre déclaré l'appel «en tous cas mal fondé » au motif qu'il incombait au première juge de déterminer sa compétence en recherchant avant tout débat au fond la durée de l'incapacité de Viret ;
Attendu que ce jugement d'appel ne préjuge en rien le fond du procès ou l'existence du délit, et ne saurait, du seul fait de cette disposition surabondante sans portée à l'égard d'un appel qu'il venait de déclarer irrecevable, perdre lui-même son caractère de jugement avant dire droit, que dès lors, ne constituant pas un jugement définitif, il ne peut, par application de l'article 39 du dahir du 27 septembre 1957, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi formé par Limbert est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
(1 )L'arrticle 386, alinèa I, du Code de procedure penal du 1er chaabane 1378 (10 février 1959 ) a repris les termes de l'article 200, alinéa I, du Code d'instruction criminelle abrogé.
Constate l'irrecevabilité du pourvoi formé par Limbert.
Président : M. Ae. -Rapporteur : M. Ac. -Avocat général : M. Aa. -Avocats : MM Mouliéras, Djian.
Observations
L'art. 39 du dahir du 2 rebia I 1377(27 sept. 1957 ) relatif à la cour suprême prévoyait qu'en matière pénale, les pourvois en cassation ne peuvent être formés que contre les arrêts, jugements et ordonnances définitifs rendus en dernier ressorts ».
Les art. 571 et 572, al. 1er, du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959 ) formant Code de procédure pénale, aujourd'hui applicable, sont ainsi rédigés :
ART. 571 : « Tous jugements, arrêts et ordonnances définitifs sur le fond et en dernier ressort peuvent être frappés de pourvois en cassation, si la loi n'en dispose autrement ».
ART. 572, al, 2 : « Les décisions, préparatoires ou interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ne peuvent être frappées de pourvoi qu'après la décision définitive rendu en dernier ressort que le fond et en même temps que le pourvoi formé contre cette dernière décision. Il en est de même des décisions rendues sur la compétence à moins qu'il ne s'agisse d'incompétence à raison de la matière et que l'exception ait été soulevée avant toute défense au fond ».
Sur cette question, v. Rép. Crim, v cassation, par Ah Af, nos 98s. ; Le Clec'h,fasc. Il, nos 44s ; 87 s ; Sur l'application de l'ancien art. 416, al. 1er C. instr. Crim, modifié par le décret- loi du 8 août 1935, rendu applicable par le dahir du 4 juill. 1938, v.Crim. 10 déc. 1942, J.C.P.1943. Il. 2130 et la note de M. Ag Ab ; 16 févr. 1943 ; J.C.P. 1943. Il. 2313 et la note du même auteur ; 28 juin 1945, B.C. 73 ; 30 avr. 1952, B.C.III ; 8 Jan. 1953, B.C.5 ; II mai 1954, B.C. 170 ; 12 juin 1956, B.C.449 ; P.A. Le pourvoi en cassation contre les décisions avant dire droit en matière criminelle, note sousCrim. 22 mars 1956, D. 1957. 89 ; M.R.M.P., Dans quelle mesure les parties au procès-pénal peuvent-elles attaquer, par la voie de l'appel ou du recours en cassation, les décisions d'avant dire ?droit, note sous Crim. 16 juill. 1959, D. 1959. 499.
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P518
Date de la décision : 21/01/1960
Chambre pénale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles de pourvoi - Décisions définitives - Jugement avant dire doit - Pourvoi irrecevable.

Une décision, rendue sur appel d'un jugement avant dire droit, ne peut, si elle ne préjuge en rien de fond du procès ou l'existence du délit, faire l'objet d'un pourvoi en cassation tant que la décision définitive n'est pas prononcée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-01-21;p518 ?
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