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21/01/1960 | MAROC | N°P513

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 janvier 1960, P513


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ag Aa Ab Ae et la compagnie d'assurances « L'Urbaine et la Seine » contre un jugement correctionnel rendu le 4 mai 1959 par le tribunal de première instance de Af, qui a condamné Ag Aa Ab Ae, sous la substitution de sa compagnie d'assurances, à payer à Mathiot, les qualités d'administrateur légal des biens de son fils mineur Eric, la somme de 900 000 francs à titre le complément de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter du 4 février 1959, date de la décision du tribunal de paix qu'il infirmait.
21 janvier 1960
Dossier n°

3843847
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION, qui est préalable, pris des ...

Cassation sur le pourvoi formé par Ag Aa Ab Ae et la compagnie d'assurances « L'Urbaine et la Seine » contre un jugement correctionnel rendu le 4 mai 1959 par le tribunal de première instance de Af, qui a condamné Ag Aa Ab Ae, sous la substitution de sa compagnie d'assurances, à payer à Mathiot, les qualités d'administrateur légal des biens de son fils mineur Eric, la somme de 900 000 francs à titre le complément de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter du 4 février 1959, date de la décision du tribunal de paix qu'il infirmait.
21 janvier 1960
Dossier n°3843847
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION, qui est préalable, pris des violations des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale et 78 et 98 du dahir formant Code des obligations et contrats, défaut de motifs, manque de base légale, ultra petita, violation de la loi, en ce que juge le jugement attaqué a condamné les demandeurs à payer à Mathiot ès qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur Eric, la somme de 900000 francs de dommages-intérêts en sus de l'indemnité provisionnelle, comme si la totalité du préjudice avait été soufferte par le jeune Eric et comme si les indemnités allouées avaient été réclamées au nom de ce dernier seul, alors qu'une partie du préjudice était soufferte par Ac Ad personnellement et que les conclusions de partie civile précisaient bien que les condamnations étaient requises par Ad Ac « tant pour lui-même que pour son fils mineur ».
Mais attendu que les demandeurs, appelés à régler sur la seule quittance de Ac Ad le montant des condamnations prononcées contre eux, ne sauraient, faute d'intérêt,
attaquer une telle disposition qui ne leur fait pas grief, et que seul Ad Ac aurait qualité pour critiquer.
D'où il suit que ce moyen ne peut être accueilli.
SUR LE MOYEN DE CASSATION pris de la violation des articles 347 et 352 du Codede procédure pénale et des articles 78 et 93 du dahir formant Code des obligations et contrats.
Vu lesdits articles.
Attendu que si les juges du fond peuvent exceptionnellement accorder à titre compensatoire les intérêts des dommages-intérêts à partir d'une date antérieure au jugement attributif de droit qui alloue lesdits dommages-intérêts, c'est à la condition d'indiquer expressément le caractère compensatoire de ces intérêts en précisant qu'ils sont alloués à titre de supplément de dommages-intérêts : qu'en se bornant à accorder les « intérêts de droit à compter du 4 février 1959 », le jugement d'appel attaqué a nécessairement alloué des intérêts moratoires ;
Mais attendu qu'une créance délictuelle ou quasi délictuelle ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement, la victime n'ayant jusqu'à la décision de justice qui accorde une indemnité, ni titre de créance ni droit reconnu : qu'en faisant courir les intérêts alloués à Mathiot du 4 février 1959, date de la décision du tribunal de paix qu'il infirmait en modifiant le montant des réparations accordées, le jugement d'appel attaqué a méconnu les principes sus-énoncés et violé les articles de la loi visés au moyen ;
Attendu il est vrai, que Mathiot a offert dans son mémoire, d'accepter la date du 4 mai
1959 comme point de départ des intérêts, mais que cette offre n'a pas été expressément acceptée par les demandeurs ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule le jugement du tribunal de première instance de Af du 4 mai 1959 mais seulement en ce qu'il a condamné Ag Aa Ab Ae à payer à Mathiot les intérêts de droit à compter du 4 février 1959, les autres dispositions du jugement demeurant expressément maintenues ;
Pour être statué conformément à la loi dans les limites de la cassation partielle intervenue, renvoie la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de première instance de Af autrement composé.
Président : M. Deltel. Rapporteur : M. Voelckel. Avocat général : M. Ruolt. Avocats :
Observations
I -Sur le premier point : V. les notes sous Cour sup, Crin, arrêts nos 402 et 460 des 29 oct. 1959 et 3 déc. 1959.
II -Sur le deuxième point : V. la note sous Cour supr, arrêt n°421 du 12 nov. 1959 __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P513
Date de la décision : 21/01/1960
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Moyens irrecevables -Défaut d'intérêt - Défaut de réponse aux conclusions de la partie civile - Critique du prévenu.2° DOMMAGES - INTERETS - Intérêts moratoires - Point de départ - Décision judiciaire.

1° Un prévenu et sa compagnie d'assurances sont irrecevables, en raison du défaut d'intérêt, à critiquer la disposition du jugement qui, sans répondre aux conclusions par lesquelles la partie civile invoquait un préjudice personnel, les condamne à verser la totalité de l'indemnité allouée à cette partie civile prise en la seule qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur.2° Une créance délictuelle ou quasi-délictuelle ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement. Encourt la cassation le jugement qui accorde « les intérêts de droit » à compter d'une date antérieure, sans leur attribuer un caractère compensatoire.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-01-21;p513 ?
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