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21/01/1960 | MAROC | N°P512

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 janvier 1960, P512


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par la société commerciale « Indochine-Maroc » et la compagnie d'assurances « l'Urbaine et la Seine », contre un jugement rendu le 17 mars 1959 par le tribunal de première instance de Rabat qui, sur l'action publique, a confirmé les condamnations à 1200 francs d'amende pour infraction au Code de la route et 15000 francs d'amende pour blessures involontaires prononcées contre Ac Ab Af B et, sur les actions civiles, a déclaré les deux prévenus également responsables de la collision survenus, les a condamnés à des réparations civiles, a déclaré Ortola et

la société «Indochine- Maroc» responsables de leurs préposés et a ...

Rejet du pourvoi formé par la société commerciale « Indochine-Maroc » et la compagnie d'assurances « l'Urbaine et la Seine », contre un jugement rendu le 17 mars 1959 par le tribunal de première instance de Rabat qui, sur l'action publique, a confirmé les condamnations à 1200 francs d'amende pour infraction au Code de la route et 15000 francs d'amende pour blessures involontaires prononcées contre Ac Ab Af B et, sur les actions civiles, a déclaré les deux prévenus également responsables de la collision survenus, les a condamnés à des réparations civiles, a déclaré Ortola et la société «Indochine- Maroc» responsables de leurs préposés et a ordonné la substitution des compagnies d'assurances"La Concorde» et « L'Urbaine et la Seine » à leurs assurés.
21 janvier 1960
Dossiers n°3479-3480
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION pris de la violation des articles 6 et 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 7 du dahir du 19 janvier 1953, 320 du Code pénal, 13 du dahir du 27 septembre 1957, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement de paix dont le tribunal de première instance s'approprie les motifs, que la voiture automobile conduite par Ag ayant pour passagers les époux Ad est entrée en collision avec le camion conduit par Ac Ab Af qui le précédait et virait sur la gauche pour s'engager sur une piste ; que le choc s'est produit à l'arrière gauche du camion dont l'avant était déjà engagé sur le bas-côté gauche ; que sous le choc, la voiture Citroën a été presque totalement détruite, que seule sa partie arrière est demeurée intacte, que le camion chargé de 9 tonnes a été déplacé de un mètre ; que Ag débouchait d'un virage qui lui cachait toute visibilité, et que de son propre aveu il roulait à la vitesse de 80 km heure à l'entrée d'une agglomération alors que la vitesse à cet endroit était réglementée à 60 km au maximum ;
Attendu que de ces constatations souveraines. Le tribunal a pu à bon droit déduire que Ag, qui avait contrevenu aux dispositions de l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, commettant ainsi une des fautes prévues par les articles 319 du Code pénal, et qui en raison de sa vitesse excessive n'avait pu apercevoir à temps le camion traversant la route, et sur 150 mètres prendre ses dispositions, devait être pour moitié déclaré responsable de l'accident ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait, et n'est pas fondé ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION pris de la violation des articles 77 et suivants du dahir formant Code des obligations et contrats, 3 du Code d'instruction criminelle, 319 du Code pénal, 7 du dahir du 25 juin 1927, 13 du dahir du 27 septembre 1957, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
Attendu que si en règle générale les dommages-Intérêts auxquels peut prétendre la victime d'un délit ou d'un quasi-délit doivent être évalués à la date de la décision de justice qui lui alloue l'indemnité réparatrice, il résulte de l'article 7 précité que la rente supplémentaire, puisqu'elle exonère à due concurrence l'employeur, doit prendre effet de la même date que la rente accident du travail incombant à cet employeur ;
Attendu que le jugement de paix a, à cet égard, fait une exacte application des dispositions dudit article 7 : qu'il a suffisamment motivé sa décision en énonçant qu'il y avait lieu « dévaluer le préjudice subi par Ad conformément aux règles du droit commun, de convertir le capital représentatif de l'entier dommage en rente, ce qui permettra alors d'allouer à Ad la différence entre la rente ainsi déterminée et celle qu'il reçoit au titre d'accident de travail ;.qu'il conviendra d'accorder la rente aux lieu et place de la rente accident du travail actuellement fixée, cette rente déchargeant entièrement l'assureur loi » ; que le jugement d'appel attaqué, émondant seulement sur le montant du dommage, s'est approprié ces motifs ;
Attendu enfin que n'étant pas établi que le fonds de Majoration ait servi à Ad une majoration quelconque le demandeur au pourvoi ne saurait alléguer qu'il a été omis de tenir compte de cette majoration ;
Que dès lors le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois :
Président : M. Ah. - Rapporteur : M. Aa. - Avocat général : M. Ae. - Avocats : MM. Bayssière, Sabas et Lacoste-Sabas, Vaugier.
Observations
Il est de principe que les dommages-intérêts auxquels peut prétendre la victime d'un délit
ou d'un quasi-délit doivent être évalués à la date de la décision de justice qui lui alloue l'indemnité (V. la note sous Cour supr., Crim., arrêt n°421 du 12 nov. 1959 ; Rep. 24 mars 1942, D.A. 1942. 118 ; Crim. 6 juin 1946, D. 1947. 234 et la note de M. Ai Aj ; An, n°2253 ;Al, n°111 bis ; Savatier, n os 602 et 622 ;Rép. Civ., V° Dommages- intérêts, par Am Ak, n°75 s ; V° Responsabilité, par René Rodier, n°344).
Mais l'art. 7 du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927 ), relatif à la réparation des accidents du travail, modifié par les dahirs des 20 sept. 1946, 13 août 1955 et 17 mai 1960, prévoit qu'«
indépendamment de l'action résultant (de ce dahir)., la victime ou ses ayants droit conservent contre les auteurs de l'accidents le droit de réclamer conformément aux règles du droit commun la réparation du préjudice causé. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière, l'indemnité qui sera allouée exonérera l'employeur jusqu'à due concurrence des indemnités mises à la charge de ce dernier. ».
La cour suprême décide qu'il résulte de ce texte que la rente supplémentaire, puisqu'elle exonère à due concurrence l'employeur, doit prendre effet de la même date que la rente- accident du travail incombant à cet employeur, c'est-à-dire, en application de l'art. 16 du dahir, « à compter du lendemain, soit du jour de la consolidation de la blessure, soit du décès ».
Rejet de pourvoi formé par la société commerciale » indochine-maroc » et la compagnie d'assurances « l'urbain et la seine », contre un jugement rendu le 17 mars 1959 par le tribunal de première instance de rabat qui, sur l'action publique, a confirmé les condamnations à 1 200 francs d'amende pour infraction au code de la route et 15 000 francs d'amande pour blessures involontaires prononcées contre Ac Ab Af B et, sur les actions civiles, a déclaré les deux prévenus également responsables de la collision survenue, les a condamnés à des réparations civils, a déclaré ORTOLA ET LA SOCI2T2 3indchline-Maroc » responsables de leurs preposés et a ordonné la substitution à leur assurés.
21 janvier 1960dossiers n°S 3479-3480
La cour suprême sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 32
de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 7 du dahir du 19 janvier 1953, 320 du Code pénal, 13 du dahir du 27 septembre 1957, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement de paix dont le tribunal de première instance s'approprie les motifs, que la voiture automobile conduite par Ag ayant pour passagers les époux Ad est entré en collision avec le camion conduit par Ac Ab Af qui le précédait et virait sur la gauche pour s'engager sur une piste ; que le choc s'est produit à l'arrière gauche du camion dont l'avant était déjà engagé sur le bas-côté gauche ; que sous le choc, la voiture Citroën a été presque totalement détruite, que seule sa partie arrière est demeurée intacte, que le camion chargé de 9 tonnes a été déplacé de un mètre ; que Ag débouchait d'un virage qui lui cachait toute visibilité, et que de son propre aveu il roulait à la vitesse de 80 km heure à l'entrée d'une agglomération alors que la vitesse à cet endroit était réglementée à km au maximum ;
Attendu que de ces constatations souveraines, le tribunal a pu à bon droit déduire que Ag, qui avait contrevenu aux dispositions de l'article 32 de l'arrêté vizriel du 24 janvier 1953, commettant ainsi une des fautes prévues par les articles 319 et 320 du Code pénal, et qui en raison de sa vitesse excessive n'avait pu apercevoir à temps la camion traversant la route, et sur 150 mètres prendre ses dispositions, devait être pour moitié déclaré responsable de l'accident ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait, et n'est pas fondé ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION pris de la violation des articles 77 et
suivants du dahir formant Code des obligations et contrats, 3 du Code d'instruction criminelle,319 du Code pénal, 7 du dahir du 25 juin 1927, 13 du dahir du 27 septembre 1957, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
Attendu que si en règle générale les dommages-intérêts auxquels peut prétendre la victime d'un délit ou d'un quai-délit doivent être évalués à la date de la décision de justice qui lui
alloue l'indemnité réparatrice, il résulte de l'article 7 précité que la rente supplémentaire, puisqu'elle exonère à due concurrence l'employeur, doit prendre effet de la même date que la rente-accident du travail incombant à cet employeur
Attendu que le jugement de paix a, cet égard, fait une exacte application des dispositions dudit article7 ; qu'il a suffisamment motive sa décision en énonçant qu'il y avait lieu » d'évaluer le préjudice subi par Braard conformément aux règles du droit commun, de convertir le capital représentatif de l'entier dommage en rente, ce qui permettra alors d'allouer à Bard la différence entre la rente ainsi déterminée et celle qu'il reçoit au titre d'accident de travail ;. qu'il conviendra d'accorder la rente aux lieu et place de la rente déchargeant entièrement l'assureur loi » ; que le jugement d'appel attaqué émendant seulement sur le montant du dommage, s'est approprié ces motifs ;
Attendu enfin que n'étant pas établi que le Fonds de Majoration ait servi à Ad une majoration quelconque le demandeur au pourvoi ne saurait alléguer qu'il a été omis de tenir compte de cette majoration ;
Que dés lors le moyen doit être rejeté
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois ; Président : M.Deltel-Rapporteur :M.Voelckel.-Avocat général :M.Ruolt.-
Avocats :MM.Bayssiére,Sabas et Lacoste-Sabas,Vaugier.
Observations
Il est de principe que les dommage-intérêts auxquels peut prétendre la victime d'un délit ou
d'un quasi-délit doivent être évalués à la date de la décision de justice qui lui alloue l'indemnité réparatrice (v. la note sous Cour supr ;crim,arrêt n°421 du 12 nov.1959 ;req.24 mars 1942,D.A1942.118 ; Crim.6 juin 1946, D.1947.234 et la note de M.Jean Aj ; An, n°2253 ; Al, °111 vis ; Savatier, n°S 602 et622 ;rép.civ ; V°Dommages-intérêts, par Am Ak, n°s 75s ; v° Responsabilité par René Rodière, n°344 )
Mais l'art.7 du dahir du 25 hija 1345(25 juin 1927 ), relatif à la réparation des accidents du travail, modifié par les dahir des 20 sept.1946,13août 1955 et 17 mai 1960, prévoit qu' » indépendamment de l'action résultant(de ce dahir ).,la victime ou ses ayant droit conservent contre les auteurs de l'accident le droit de réclamer conformément aux règles du droit commun la réparation du préjudice causé. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière, l'indemnité qui sera allouée exonérera l'employeur jusqu'à due concurrence des indemnités mises à la charge de ce dernier.).
La cour suprême décide qu'il résulte de ce texte que la rente supplémentaire, puisqu'elle exonère à due concurrence l'employeur, doit prendre effet de la même date que la rente- accident du travail incombant à cet employeur, c'est-à-dire, en application de l'art. 16 du dahir, (à compter du lendemain, soit du jour de la consolidation de la blessure, soit du décès ).
______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P512
Date de la décision : 21/01/1960
Chambre pénale

Analyses

ACCIDENTS DU TRAVAIL - Réparation - Tiers responsable Rente supplémentaire - Point de départ.

La rente supplémentaire versée par le tiers responsable à la victime d'un accident du travail, puisqu'elle exonère à due concurrence l'employeur, doit prendre effet à la même date que la rente d'accident du travail incombant à cet employeur.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-01-21;p512 ?
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