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31/12/1959 | MAROC | N°P499

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 décembre 1959, P499


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Af Aa Ad Aa Ac Ag contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat le renvoyant devant le tribunal criminel de Marrakech sous l'accusation d'assassinat commis en vue de préparer un vol, et de vol.
31 décembre 1959
Dossier n°4253
La cour,
Attendu que le demandeur effectivement détenu se trouve en application de l'alinéa 2 l'article 581 du Code de procédure pénale dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa 1er du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire exposant les moyens de cassation mais q

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Cassation sur le pourvoi formé par Af Aa Ad Aa Ac Ag contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat le renvoyant devant le tribunal criminel de Marrakech sous l'accusation d'assassinat commis en vue de préparer un vol, et de vol.
31 décembre 1959
Dossier n°4253
La cour,
Attendu que le demandeur effectivement détenu se trouve en application de l'alinéa 2 l'article 581 du Code de procédure pénale dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa 1er du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire exposant les moyens de cassation mais qu'en vertu de l'article 579 du Code précité la production de ce mémoire est en matière criminelle facultative pour l'accusé demandeur au pourvoi ; qu'ainsi le pourvoi, régulier par ailleurs en la forme, est recevable ;
SUR LE MOYEN DE CASSATION pris d'office par le ministère public de l'inobservation des disposition de l'article 229 du Code procédure pénale ;
Vu ledit article ainsi conçu : « Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, La Chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le chef du parquet général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée. Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention préventive, pendant cinq jours en toute autre matière. Il est alors procédé conformément aux articles 219 et 220. » ;
Attendu que l'arrêt attaqué du 12 août 1959 est intervenu après qu'ait été effectué un supplément d'information concernant Af Aa Ad Aa Ac Ag et qui avait été ordonné par un arrêt préparatoire en date du 23 juin 1959 ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce que le dossier de la procédure a été déposé au greffe pendant le délai fixé par l'article 229 sus-visé ni que l'avis de ce dépôt prescrit par l'alinéa 2 de cet article a été adressé à l'inculpé et à son conseil ;
Qu'ainsi la Cour suprême se trouve dans l'impossibilité de vérifier si les mesures prescrites par l'article 229 du Code de procédure pénale et destinée à garantir les droits de la défense ont été observées ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi l'arrêt rendu le 12 août 1959 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat ;
Pour être statue à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et l'inculpé devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rabat autrement composée.
Président : M. Ab. -Rapporteur : M. Ah. -Avocat général : M. Ae.e.
Observations
-Sur le premier point : La chambre criminelle fait, dans l'arrêt rapporté, application des dispositions des alinéas 2 des art, 579 et 581 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr.1959 ) formant Code procédure pénale.
-Sur le deuxième point : Les mesures prescrites par l'art. 229 de ce Code, dont l'arrêt cite le texte, sont destinée à garantir les droits de la défense.
La décision de la Chambre d'accusation ou les pièces du dossier doivent permettre à la chambre criminelle de vérifier si les formalités que prévoit cet article ont été accomplies.
_____________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P499
Date de la décision : 31/12/1959
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Consignation - Demandeur détenu (non ) Production d'un mémoire - Matière criminelle (non ).2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Information complémentaire - Clôture - Notification aux parties.

1° Le demandeur au pourvoi, condamné effectivement détenu, est dispensé de la consignation prévue à l'article 581 du Code de procédure pénale.En matière criminelle, le production d'un mémoire exposant les moyens de cassation n'est pas obligatoire pour l'accusé demandeur au pourvoi.2° Ne garantit pas les droits de la défense et encourt la cassation l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation qui intervient après un complément d'information ordonnée par ladite Chambre, sans que soient accomplies les formalités prescrites par l'article 229 du Code de procédure pénale pour mettre les parties en mesure de prendre connaissance de la procédure dans le délai écoulé entre la clôture de l'information complémentaire et les débats à l'audience.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-12-31;p499 ?
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