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31/12/1959 | MAROC | N°P498

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 décembre 1959, P498


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ae Ad Ac Ad Af contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rabat du 12 août 1959, le renvoyant devant le tribunal criminel de Marrakech sous l'accusation de recel qualifié et de non- dénonciation de crime.
31 décembre 1959
Dossier n°4252
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION pris d'office par le ministère public de la violation
des articles 9, 29 et du Code d'instruction criminelle(1 )
Vu lesdits articles, ensemble l'article 13,4°, du dahir du 27 septembre 1957 sur la Cour suprême ;
Attendu que saisi par un r

équisitoire introductif du 5 décembre 1957 visant les seuls faits d'homicide v...

Cassation sur le pourvoi formé par Ae Ad Ac Ad Af contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rabat du 12 août 1959, le renvoyant devant le tribunal criminel de Marrakech sous l'accusation de recel qualifié et de non- dénonciation de crime.
31 décembre 1959
Dossier n°4252
La Cour,
SUR LE MOYEN DE CASSATION pris d'office par le ministère public de la violation
des articles 9, 29 et du Code d'instruction criminelle(1 )
Vu lesdits articles, ensemble l'article 13,4°, du dahir du 27 septembre 1957 sur la Cour suprême ;
Attendu que saisi par un réquisitoire introductif du 5 décembre 1957 visant les seuls faits d'homicide volontaire, le juge d'instruction de Marrakech a, le 16 avril 1958, inculpé de recel Lahoucine ben Ac ben Mohamed ;
Attendu qu'en l'absence d'un réquisitoire supplétif aux fins d'inculpation pour recel, ce magistrat instructeur n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une telle inculpation ; que le procès-verbal de première comparution dressé le 16 avril 1958 se trouve en conséquence frappé de nullité ainsi que les pièces subséquentes de la procédure ;
Attendu qu'il incombait à la Chambre d'accusation de relever ce vice de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi l'arrêt rendu le 12 août 1959 par la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rabat mais uniquement en ses dispositions relatives aux faits de recel reprochés à Ae Ad Ac Ad Af ;
(1 )la qualité d'officier supérieur de police judiciaire est actuellement conférée au juge d'instruction par l'article 19 du Code de procédure pénale du 1er chaabane 1378 (10 févr 1959) qui, sur ce point, remplace
l'article 9 du Code d'instruction criminelle.
Encore plus nettement que ne le faisait l'article 61 du Code d'instruction criminelle, l'article 56 du Code de
procédure pénale dispose que le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du Roi ou par une plainte avec constitution de partie civile.
Pour être statué à nouveau conformément à la loi, et dans la limite de la cassation intervenue, renvoie la cause et l'inculpé devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat autrement composée ;
Président : M. Ag. -Rapporteur : M. Ah. -Avocat général : M. Aa.a.
Observations
L'arrêt ci-dessus rapporté, rendu sous l'empire du Code d'instr. Crim, fait application du principe selon lequel. par le réquisitoire introductif, le juge d'instruction est saisi in rem de l'infraction qui lui est soumise. Il informe en raison du fait déterminé dont il est saisi et si, au cours de l'instruction, il se révèle que le prévenu ou un autre individu a commis des faits délictueux autres que ceux relevés dans le réquisitoire, le juge d'instruction doit provoquer de la part du procureur du Roi un « réquisitoire, supplétif ». Saisi d'un fait d'homicide volontaire, il ne pouvait, en l'espèce, sans nouveau réquisitoire, inculper une personne de recel. (V. Rép. Crim. V° Instruction préparatoire, par Ab Ai, nos 28 S. 150 S ; Nouv. Rép, V° Instruction criminelle, n°70. Le Poittevin, art. 61, n°26 S ; Donnedieu de Varbes, n°1280. Bouzat, n°1124).
___________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P498
Date de la décision : 31/12/1959
Chambre pénale

Analyses

JUGE D'INSTRUCTION - Saisine - Réquisitoire introductif - Faits non mentionnés.

Le juge d'instruction, saisi par un réquisitoire introductif de certains faits, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une inculpation pour des faits dont il n'est saisi ni par ce réquisitoire ni par un réquisitoire supplétif.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-12-31;p498 ?
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