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24/12/1959 | MAROC | N°P495

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 décembre 1959, P495


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ab Ae et la compagnie d'assurances « la Zurich » contre un jugement correctionnel confirmatif du tribunal de première instance de Casablanca du 25 juin 1959 qui a condamné Perez, substitué par la compagnie d'assurances, à payer une indemnité de 150000 francs à Eyrolet et de 600000 francs à Ag Af.f.
24 décembre 1959
Dossier n ° 3759
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE, EN SES DIVERSES BRANCHES, pris par les demandeurs de la violation des articles 2 (§ 1), 6 (§ 4) et 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, violation de l'article 189 du dahir d

u 12 août 1913 sur la procédure civile, défaut de motifs et manque de base ...

Rejet du pourvoi formé par Ab Ae et la compagnie d'assurances « la Zurich » contre un jugement correctionnel confirmatif du tribunal de première instance de Casablanca du 25 juin 1959 qui a condamné Perez, substitué par la compagnie d'assurances, à payer une indemnité de 150000 francs à Eyrolet et de 600000 francs à Ag Af.f.
24 décembre 1959
Dossier n ° 3759
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE, EN SES DIVERSES BRANCHES, pris par les demandeurs de la violation des articles 2 (§ 1), 6 (§ 4) et 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, violation de l'article 189 du dahir du 12 août 1913 sur la procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a confirmé par adoption de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a confirmé par adoption de motifs le jugement du tribunal de paix du 25 février 1959, lequel, pour imputer à Perez l'entière responsabilité de l'accident, a relevé qu'il n'était pas établi qu'Eyrolet circulait à une vitesse excessive, sans répondre aux conclusions déposées par Perez sur le défaut de droite reproché à Eyrolet ;
Attendu que le juge du fond a la faculté d'apprécier la pertinence d'un aveu extra - judiciaire ; qu'en confirmant par adoption de motifs un jugement de paix qui avait constaté que la vitesse excessive d'Eyrolet était démentie par son arrêt sur place, le tribunal d'appel a justifié sa décision ;
Attendu que l'article 189 du dahir du 12 août 1913 sur la procédure civile ne s'applique pas devant les juridictions répressives ;
Attendu d'autre part que le tribunal de paix n'était pas légalement tenu de répondre à une argumentation présentée après clôture des débats dans une simple note en délibéré ; que les demandeurs au pourvoi n'ayant pas repris cette argumentation en la soumettant par des conclusions aux juges d'appel ne peuvent sérieusement faire grief à ces derniers d'un prétendu défaut de réponse à conclusions ;
D'où il suit que le moyen manque partiellement en fait et pour le surplus de trouve mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Président : M. Ac -Rapporteur : M. Ad. -Avocat général : M. Aa. - Avocats : MM. Laporte, lorrain.
Observations
I. -Sur le premier point : V. la note sous cour supr. Crim, arrêt n°204 du 12 février 1959. Sur la force probante de l'aveu, V. Rép. Crim, V° Aveu, par pierre bouzat, n°9 s.
II. -Sur le deuxième point : V. la note sous cour supr. Crim, arrêt n°442 du 19 nov. 1959
Les art. 347 et s. du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr.1959 ) formant Code de procédure pénale précisent ce que doivent contenir les jugements et arrêts. Il n'y donc pas lieu de se référer à ce sujet aux dispositions de l'art. 189 du C. pr.Civ.
III. Sur le troisième point : V. la note, quatrième point, sous Cour supr. Crim, arrêt n°402 du 29 oct. 1959.
______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P495
Date de la décision : 24/12/1959
Chambre pénale

Analyses

1 ° PREUVE - Pouvoir d'appréciation des juges du font - Aveu extrajudiciaire.2 ° CODE DE PROCEDURE CIVILE - Application devant les juridictions répressives - Article 189 (non).3 ° JUGEMENTS ET ARRETS - Omission de statuer - Conclusions des parties - Forme - Note en délibéré (non ).

1° Les juges du font ont la faculté d'apprécier la pertinence d'un aveu extrajudiciaire ET par conséquent de constater que la vitesse excessive reprochée à un automobiliste est démentie par son arrêt sur place.2° L'article 189 du code de procédure civile ne s'applique pas devant les juridictions répressives.3° Le tribunal n'est pas tenu de répondre à une argumentation présentée après clôture des débats dans une simple note en délibéré.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-12-24;p495 ?
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