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24/12/1959 | MAROC | N°P487

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 décembre 1959, P487


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Chenevas contre un jugement rendu le 14 mai 1959 qui l'a condamné à 12000 francs d'amende en répression du délit de refus de présentation de poissons renfermés dans une poche de son vêtement.
24 décembre 1959
Dossier n° 3186
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS : violation de la loi et fausse application des articles 19 du dahir du 11 février 1922 et 4 du Code pénal : violation des articles 25 du dahir du 11 avril 1922, 189, 154, 155, 156, 157, 163, 195 du Code d'instruction criminelle, 7 de la loi du 20 avril 1810, 289 et 347 du

dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, défaut de m...

Rejet du pourvoi formé par Chenevas contre un jugement rendu le 14 mai 1959 qui l'a condamné à 12000 francs d'amende en répression du délit de refus de présentation de poissons renfermés dans une poche de son vêtement.
24 décembre 1959
Dossier n° 3186
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS : violation de la loi et fausse application des articles 19 du dahir du 11 février 1922 et 4 du Code pénal : violation des articles 25 du dahir du 11 avril 1922, 189, 154, 155, 156, 157, 163, 195 du Code d'instruction criminelle, 7 de la loi du 20 avril 1810, 289 et 347 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu lesdits articles, à l'exception de la loi du 20 avril 1810, non promulgués au Maroc ;
Attendu qu'aux termes de l'article 19 du dahir du 11 avril 1922, les titulaires de permis et tout pêcheur en général sont tenus de faire l'ouverture de . «tous récipients, paniers ou filets servant à déposer, conserver et transporter le poisson », à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche;
Attendu que tout objet, fut-ce une poche d'un quelconque vêtement, dont un pêcheur se sert pour détenir le poisson capturé, constitue un « récipient » au sens de l'article 19 précité;
D'où il suit qu'en prononçant condamnation contre Chenevas dès lors qu'il constatait, conformément aux énonciations du procès- verbal, que celui-ci avait refusé d'exhiber les truites qu'un assès de pêche l'avait vu mettre dans sa poche et de faire l'ouverture de celle-ci, le jugement attaqué, loin de violer les textes visés au moyen, et par ailleurs suffisamment motivé, en a fait au contraire une exacte application;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi
Président : M. Ac. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Aa. - Avocats : Me Gérard.d.
Observations
L'arrêt ci-dessus rapporté fait une intéressante application de l'art. 19 du dahir du II avr. 1922 en décidant que la poche d'un vêtement constitue un « récipient » au sens de ce texte.
________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P487
Date de la décision : 24/12/1959
Chambre pénale

Analyses

PECHE - Constations du délit- Refus d'ouvrir la poche d'un vêtement servant de «récipient».

Au sens de l'article 19 du dahir du 12 Chaabane 1340 (11 avril 1922 sur la pêche dansles eaux territoriales, la poche d'un vêtement dans laquelle un pêcheur détient le poisson capturé constitue « un récipient » qu'il doit ouvrir à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-12-24;p487 ?
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