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17/12/1959 | MAROC | N°P482

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 décembre 1959, P482


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par la compagnie d'assurances « Lloyd Continental Français » contre un jugement infirmatif rendu le 3 novembre 1958 par le tribunal de première instance de Al qui a déclaré la compagnie «Lloyd Continental Français » substituée à son assuré, Ai Ae, dans le paiement des condamnations civiles prononcées contre lui.
17 décembre 1959
Dossier n° 2352
La Cour,
Vu la requête du 24 novembre 1958 exposant les moyens de cassation de la demanderesse, et les mémoires en réponse produits par les défendeurs, mais écartant des débats les mémoires en r

éplique non prévus en matière pénale par les dispositions du dahir du 2 rebia I 13...

Rejet du pourvoi formé par la compagnie d'assurances « Lloyd Continental Français » contre un jugement infirmatif rendu le 3 novembre 1958 par le tribunal de première instance de Al qui a déclaré la compagnie «Lloyd Continental Français » substituée à son assuré, Ai Ae, dans le paiement des condamnations civiles prononcées contre lui.
17 décembre 1959
Dossier n° 2352
La Cour,
Vu la requête du 24 novembre 1958 exposant les moyens de cassation de la demanderesse, et les mémoires en réponse produits par les défendeurs, mais écartant des débats les mémoires en réplique non prévus en matière pénale par les dispositions du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) ;
..................................
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION pris de la violation des dispositions de l'article 16 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, relatif aux assurances terrestres ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré la compagnie d'assurances demanderesse substituée à Ai Ae dans le paiement des condamnations civiles prononcées contre celui-ci à la suite d'un accident survenu le 24 décembre 1955 alors que cet assuré ne s'étant pas acquitté du montant de la prime échue le 20 mars 1955, une mise en demeure régulièrement effectuée le 30 août 1955 avait, après un délai de 20 jours, suspendu l'effet de la garantie et que l'envoi d'une lettre de résiliation, le 7 octobre 1955, soit plus de 10 jours après l'expiration du délai de 20 jours susvisé, avait mis fin au contrat, conformément à l'article 16 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, la prime venue à
échéance le 20 septembre 1955 n'ayant pas davantage été payée que celle échue le 20 mars 1955 ;
Attendu que l'alinéa 2 de l'article 16 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 qui libère l'assureur de l'obligation de garantie, sans décharger l'assuré de l'obligation de payer la prime qui en constituait la contre- partie, est une disposition exceptionnelle d'application stricte ;
Attendu que la suspension de la garantie est subordonnée par ledit alinéa 2, en cas de non- paiement à l'échéance de l'une des primes, tant à une mise en demeure spéciale précisant la date de l'échéance qu'à l'accomplissement d'un délai de 20 jours ; qu'il s'ensuit que ces formalités et ce délai sont exigées pour chacune des primes non payées et que la suspension est limitée à la période qui s'écoule entre l'effet de la mise en demeure et l'échéance d'une nouvelle prime ;
Attendu, en conséquence, qu'en décidant que la suspension de l'effet de l'assurance résultant de la mise en demeure du 30 août 1955 avait pris fin lors de l'échéance d'une nouvelle prime, le 20 septembre 1955, et que cette prime non payée n'ayant pas été suivie d'une nouvelle mise en demeure la compagnie Lloyd continental français était tenue de garantir Ai Ae au 27 décembre 1955, jour de l'accident, la juridiction d'appel, réserve faite de considérations surabondantes et d'un motif de droit erroné relatif au renouvellement du contrat par tacite reconduction et auquel il y a lieu de substituer les motifs du présent arrêt, a fait une exacte application de l'article visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Am. -Rapporteur : M. Ac. -Avocat général : M. Ad. -Avocats : MM. Bernaudat, Walh, Cagnoli.
Observations
I.-Sur le premier point : Par l'arrêt rapporté, la Chambre criminelle de la Cour suprême donne à l'article 16 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 relatif au contrat d'assurance, dont la rédaction est celle de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930, la même interprétation que la jurisprudence et la doctrine françaises (Civ. 10 nov. 1942, D.C. 1943. 21 et la note signée P.L.P., S. 1943. 1. 109 et la note de M. Aa Ak,Rev. gén. Assur. Terr. 1943. 130, Gaz. Pal. 1943. 1. 101 ; 12 janvier 1954, Bull. Civ. 1954. I. n° 15, p. II ;Rev. gén. Assur. Terr. 1954. 287 ; 12 avr. 1943, S. 1943. I. 118, Rev. gén. Assur. Terr. 1943. 10 ; 8 févr. 1944, D.C. 1944. III, Rev. gén. assur. Terr. 1944, 152 ; 19 nov. 1945, Rev. gén. assur. terr. 1946. 87. 5 juill. 1955, D. 1955. 716, Gaz. Pal. 1955. 2.253, Bull. Civ. 1955. I. n° 278, P. 234 ; 9 Oct. 1958, Bull. Civ. 1958. I n° 418, P. 336 ; Ag Ah. La suspension de l'assurance, thèse, Paris, 1938 ; Af Aj et Perraud- Charmantier, Code des assurances, nos 310 et s. ; Ab et Besson, Traité général des assurances terrestres, t. I, nos 190 et s., Rép. Civ., V°
Assurances, par Paul Sumien, no 247 ; Rép, prat., V° Assurance, nos 161 et s., Nouv. Rép., V° Assurances terrestres, no 125).
II.- Sur le deuxième point. Le «mémoire en réplique » n'était pas prévu par le dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957), relatif à la Cour suprême, dont les dispositions fixaient, avant la mise en vigueur du Code de procédure pénale, lesrègles relatives aux pourvois en matière pénale. Les articles 579 et 592 du nouveau Code prévoient seulement le dépôt d'un mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur et des mémoires en défense.
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P482
Date de la décision : 17/12/1959
Chambre pénale

Analyses

1° ASSURANCES TERRESTERS - Contrat d'assurance - Garantie - Suspension Durée - Primes impayées.2° CASSATION - Instruction du pourvoi - Mémoire en réplique non prévu en matière pénale.

1° A défaut de paiement à l'échéance d'une prime, la garantie due par l'assureur est suspendue 20 jours après une mise en demeure spéciale de l'assuré.La suspension acquise par l'accomplissement de cette formalité et de ce délai est limitée à la période qui s'écoule entre l'expiration dudit délai et l'échéance d'une nouvelle prime.2° Le mémoire en réplique, n'étant pas prévu par les règles de procédure applicables à l'instruction des pourvois en matière pénale, est écarté des débats.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-12-17;p482 ?
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