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17/12/1959 | MAROC | N°P476

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 décembre 1959, P476


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé le 20 juin 1958 par la société des Etablissements Berenger contre un jugement correctionnel du tribunal de première instance de Casablanca du 17 juin 1958 qui a déclaré irrecevable l'opposition formée par ladite société à un jugement du 2 novembre 1957, estimé contradictoire.
17 décembre 1959
Dossier n° 1490
La Cour,
SUR LE MOUYEN UNIQUE DE CASSATION pris de la violation des articles 879 et suivants, 892 du dahir sur les obligations et contrats, relatifs au mandat, et d'un manque de base légale, en ce que le tribunal, au motif que le jugement d

u 2 novembre 1957 avait été régulièrement qualifié de contradictoire, a d...

Rejet du pourvoi formé le 20 juin 1958 par la société des Etablissements Berenger contre un jugement correctionnel du tribunal de première instance de Casablanca du 17 juin 1958 qui a déclaré irrecevable l'opposition formée par ladite société à un jugement du 2 novembre 1957, estimé contradictoire.
17 décembre 1959
Dossier n° 1490
La Cour,
SUR LE MOUYEN UNIQUE DE CASSATION pris de la violation des articles 879 et suivants, 892 du dahir sur les obligations et contrats, relatifs au mandat, et d'un manque de base légale, en ce que le tribunal, au motif que le jugement du 2 novembre 1957 avait été régulièrement qualifié de contradictoire, a déclaré irrecevable l'opposition à ce jugement formée par la demanderesse, alors qu'elle n'avait pas comparu, et qu'il était établi par les déclarations formelles de Me Luigi, avocat mentionné à tort comme ayant été son mandataire, qu'elle n'avait pas été représentée aux débats ;
Attendu que par jugement du 2 novembre 1957 le tribunal de première instance de Casablanca, après avoir déclaré Ae Ab coupable de blessures involontaires, a mis à la charge de celui-ci, ou à celle de son civilement responsable, la société des « etablissements Berenger » diverses réparations civiles ; que ce jugement mentionne dans ses qualités que la société des « Etablissements Berenger » était représentée par Me Luigi, avocat ;
Attendu qu'ultérieurement ledit avocat a prétendu que cette mention provenait d'une erreur matérielle, dont il a, par requête, demandé la rectification;
Que la société des «Etablissements Berenger » a, de son côté, formé opposition au jugement dont s'agit, qui selon elle aurait été rendu par défaut;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette opposition le tribunal s'est fondé sur les motifs suivants:
« Attendu que, par mémoire du 5 novembre 1956, Me Jean Luigi «présentait des observations aux noms de la Cie d'assurances « La Concorde » et de la société Berenger, rappelant que les concluants, au pluriel, s'étaient déjà portés parties civiles par conclusions du 2 août 1956» ;
« Qu'il convient de rappeler que Me Luigi se présentait alors en tant «que successeur de M. le Bâtonnier Vogeleis, ancien avocat au Barreau « de Casablanca, qui, en date du 3 août 1956, avait déjà conclu pour la « Cie « La Concorde » et la société « Berenger» en présentant des arguments communs aux deux concluants pour lesquelles il déclarait «se porter partie civile;
« Qu'il est, en droit, constant qu'en matière civile les avocats « représentent les parties sans mandat particulier et que c'est donc à juste titre « que le jugement dont opposition a déclaré le débat contradictoire à « l'encontre de la société des « Etablissements Berenger »;
« Attendu que le fait par l'avocat mandataire de déclarer qu'il n'était « pas le conseil de la société ne saurait entraîner à lui seul la preuve du « défaut, cette déclaration étant justement faite dans l'intérêt du client à « qui elle profite . »;
Attendu qu'il ressort de cette motivation que les juges du fond se sont basés sur des constations matérielles, dont ils avaient la libre appréciation; que ces constations et appréciation relèvent uniquement de leur conscience et échappent au contrôle de la Cour suprême lorsque, comme en l'espèce, elles ne contiennent ni contradiction entre elles, ni violation de la loi;
Qu'en conséquence le tribunal ayant légalement et suffisamment justifié sa décision, le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la société des « Etablissements Berenger »;
....................................
Vu le caractère abusif du recours, fondé sur un moyen dont les documents de la cause, les notifications faites à la personne du gérant de la société, les constatations souveraines des juges de fond établissent le caractère erroné, condamne en outre ladite demanderesse, par application de l'article 33 du dahir du dahir du 27septembre 1957 sur la Cour suprême, à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor ;
Président : M. Ad. -Rapporteur : M. Ac. -Avocat général : M. Aa. -Avocats : MM. Clouet, Nahon et Lévy, Lorrain.
Observations
I.- Sur le premier point : La Cour suprême ne constitue pas un troisième degré de juridiction et elle n'a pour mission que d'examiner si la loi a été sainement appliquée aux fait et circonstances souverainement constatés par les juges du fond (V. la note sous Cour supr., Crim., Arrêt n° 85 du 1 er juill. 1958)
II.- Sur le deuxième point : V la note sous Cour supr., Crim., Arrêt n° 438 du 19 nov. 1959.
____________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P476
Date de la décision : 17/12/1959
Chambre pénale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Pouvoirs du juge - Direction des débats - Appréciation de la représentation des parties par un avocat.2° CASSATION - Condamnation prononcée par la Cour suprême - Amende civile - Pourvoi abusif - Moyen manifestement erroné.

1°Les juges du fond apprécient librement et sans le contrôle de la Cour suprême, si une partie au procès a été ou non représentée à l'audience par un avocat.2° La Cour suprême condamne à une amende civile le demandeur au pourvoi dont le recours est abusif parce que fondé sur un moyen dont les documents de la cause établissent le caractère erroné.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-12-17;p476 ?
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