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15/12/1959 | MAROC | N°C49

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 décembre 1959, C49


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 2262

Cette erreur peut être prouvée par tous moyens.
49-59/60
Bremer Alexandre c/ société «Banco Hispano-Africano»
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Tanger du 26 novembre 1958.
(Extrait)
La Cour,
....................................
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu que la banque «Hispano-Americano» a assigné Brémer en remboursement de la somme de 498 dollars U.S.A, solde débiteur du compte qu'il possède chez elle, alléguant qu'elle avait porté par erreur au crédit de ce compte, le 29 août 1956, une somme de 50

1 dollars qu'un autre client, la firme «Dialdas et Sons», avait versée ce jour-là à sa succursal...

Dossier n° 2262

Cette erreur peut être prouvée par tous moyens.
49-59/60
Bremer Alexandre c/ société «Banco Hispano-Africano»
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Tanger du 26 novembre 1958.
(Extrait)
La Cour,
....................................
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu que la banque «Hispano-Americano» a assigné Brémer en remboursement de la somme de 498 dollars U.S.A, solde débiteur du compte qu'il possède chez elle, alléguant qu'elle avait porté par erreur au crédit de ce compte, le 29 août 1956, une somme de 501 dollars qu'un autre client, la firme «Dialdas et Sons», avait versée ce jour-là à sa succursale de Tanger afin que le montant en fût porté à son propre compte ;
Que Brémer a résisté à sa demande en produisant le récépissé qu'elle lui avait fait parvenir dès le 29 août et en soutenant qu'en vertu des dispositions de l'article 260 du Code des obligations et contrats, cette pièce faisait foi du versement qu'il affirmait avoir effectué ;
Que par jugement du 15 avril 1958, dont la Cour d'appel a adopté les motifs non contraires aux siens, le tribunal régional de Tanger a fait droit à la demande de la banque ;
Attendu que Brémer reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Tanger, 20 novembre 1958) d'avoir violé les dispositions des articles 260 et 261 du dahir des obligations et contrats en méconnaissant la force probante du récépissé dont il se prévalait et en y opposant un bordereau établi par le préposé de la banque qui avait encaissé la somme litigieuse, et ce au motif que Si ce bordereau indiquait que l'auteur du versement était Brémer, il était revêtu de la signature du préposé de «Dialdas et Sons», alors que ledit bordereau n'avait acquis date certaine qu'en cours d'instance et n'était pas opposable aux tiers
Mais attendu que 1'acte sous seing privé perd toute force probante lorsque, sans en contester la réalité matérielle, celle des parties à laquelle l'autre l'oppose rapporte la preuve qu'il est entaché d'erreur ;
Que les juges du fond ne se sont pas prononcés exclusivement au vu du bordereau produit par la banque et qui à lui seul eût été insuffisant, mais usant de leur pouvoir souverain d'appréciation ont déduit d'un ensemble d'éléments qu'ils Ont énoncés, que la preuve de l'erreur sur laquelle la banque fondait son action en répétition de l'indû était rapportée «à suffisance» et ont ainsi légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Hauw-Avocat général: M CA B Aa, Franqueira.
Observations
La preuve de l'erreur matérielle commise dans la rédaction d'un acte peut être rapportée par témoins (art 448 C obl contr et art 288 C obl contr de l'ex-zone de Tanger), et, bien que le C obl contr ne le précise pas, la preuve par présomptions est admise dans tous les cas où la preuve testimoniale est elle-même recevable. L'arrêt rapporté fait une application de ces règles à l'erreur matérielle commise par un banquier dans l'établissement d'un récépissé de versement à un compte courant Invoquant les art 260 et 261 C obl contr de l'ex-zone de Tanger (rédigés dans les mêmes termes que les art 424 et 425 C obl contr), le demandeur au pourvoi soutenait que le bordereau signé par le client qui avait effectivement versé la somme litigieuse à son propre compte courant, ne lui était pas opposable et n'avait pas date certaine à son égard. La Cour suprême ne le nie pas, mais admet que, statuant dans une matière où la preuve, est libre, les juges ont pu faire droit à la demande de la banque en se fondant à la fois sur ce bordereau et sur les autres éléments de fait soumis à leur appréciation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C49
Date de la décision : 15/12/1959
Chambre civile

Analyses

PREUVE-Acte sous seing privé entaché d'erreur-Preuve de l'erreur.

Un acte sous seing privé perd toute force probante lorsque, sans en contester la réalité matérielle, celle des parties à qui l'autre l'oppose rapporte la preuve qu'il est entaché d'erreur.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-12-15;c49 ?
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