La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1959 | MAROC | N°P439

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 novembre 1959, P439


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Af Ab Ac Ag contre un jugement du tribunal criminel de Rabat du 10 juillet 1959 qui l'a condamné à deux années d'emprisonnement et cinq années d'interdiction de séjour pour divers vols qualifiés.
19 novembre 1959
Dossier n° 3587
La Cour,
Attendu que Af ben Messaoud ben feddoul, effectivement détenu, se trouve en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa premier du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire exposant ses moyens de cassation m

ais qu'en vertu de l'article 579 du Code précité, la production de ce mémoire ...

Cassation sur le pourvoi formé par Af Ab Ac Ag contre un jugement du tribunal criminel de Rabat du 10 juillet 1959 qui l'a condamné à deux années d'emprisonnement et cinq années d'interdiction de séjour pour divers vols qualifiés.
19 novembre 1959
Dossier n° 3587
La Cour,
Attendu que Af ben Messaoud ben feddoul, effectivement détenu, se trouve en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa premier du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire exposant ses moyens de cassation mais qu'en vertu de l'article 579 du Code précité, la production de ce mémoire est, en matière criminelle, facultative pour le condamné demandeur au pourvoi ; qu'ainsi le pourvoi, régulier par ailleurs en la forme, est recevable ;
Sur LE MOYEN RELEVE D'OFFICE PAR LE MINISTERE PUBLIC , pris de la violation de la loi, des formes substantielles de la procédure et de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en exécution dudit article 498 doit être dressé dans chaque affaire et signé du président et du greffier, un procès-verbal qui constate notamment les diverses opérations de formation du jury de jugement, résume l'essentiel des réponses des accusés et des dépositions, relate succinctement les incidents de procédure et la suite réservée aux demandes de donner acte ;
Attendu que l'établissement d'un tel procès-verbal constitue une formalité substantielle, dont le défaut d'accomplissement, lorsqu'il ne peut y être suppléé par d'autres éléments du dossier, prive la Cour suprême de son contrôle et porte effectivement atteinte aux droits de la défense ;
Attendu que le procès-verbal ne figure pas au dossier de la procédure ; qu'il ne peut en l'espèce être suppléé à son absence, certaines des indications qui auraient dû y figurer en
application des dispositions impératives de l'article 498 n'étant consignées sur aucun des documents dudit dossier ;
Que dès lors, les conditions exigées par l'article 769 du Code de procédure pénale se trouvant remplies, il échet d'annuler le jugement attaqué ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement rendu le 10 juillet 1959 par le tribunal criminel de Rabat et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et l'accusé devant le tribunal criminel de Casablanca.
Président : M. Ad. -Rapporteur : M. Ae. -Avocat général : M. Aa.a.
Observations
V. la note sous Cour supr., crim., arrêt n° 420 du 5 nov. 1959. ________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P439
Date de la décision : 19/11/1959
Chambre pénale

Analyses

TRIBUNAL CRIMINEL-Procès-verbal d'audience - Nécessité - Sanction - Période transitoire d'application du Code de procédure pénale.

Doit être annulé le jugement du tribunal criminel rendu sans qu'ait été dressé le procès-verbal d'audience prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale. Il ne pourrait en être autrement, pendant la période transitoire d'application du Code de procédure pénale que si toutes les indications que devrait comporter ce procès-verbal se trouvaient consignées dans d'autres pièces du dossier, permettant alors à la Cour suprême d'effectuer son contrôle et à la défense d'exercer ses droits.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-11-19;p439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award