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12/11/1959 | MAROC | N°P432

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 novembre 1959, P432


Texte (pseudonymisé)
Irrecevabilité et nullité des pourvois formés par Ak Ah Ae et Aj Al Aa contre un arrêt correctionnel rendu le 28 novembre 1958 par la Cour d'appel de Tanger qui a, d'une part, condamné Ak Ah Ae à diverses peines pour délit d'imprudence téméraire, et à verser des indemnités aux parties civiles et, d'autre part, déclaré Aj Al Aa civilement responsable de Ak Ah Ae.e.
12 novembre 1959
Dossier n° 2122
La Cour,
SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE de Af Ad A Ac ; Attendu que par mémoire déposé au greffe de la Cour suprême la 22 janvier 1959, Me Villalba Palacios, avoca

t agréé près ladite Cour, a demandé en tant que mandataire de Af Ad A Ac, que...

Irrecevabilité et nullité des pourvois formés par Ak Ah Ae et Aj Al Aa contre un arrêt correctionnel rendu le 28 novembre 1958 par la Cour d'appel de Tanger qui a, d'une part, condamné Ak Ah Ae à diverses peines pour délit d'imprudence téméraire, et à verser des indemnités aux parties civiles et, d'autre part, déclaré Aj Al Aa civilement responsable de Ak Ah Ae.e.
12 novembre 1959
Dossier n° 2122
La Cour,
SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE de Af Ad A Ac ; Attendu que par mémoire déposé au greffe de la Cour suprême la 22 janvier 1959, Me Villalba Palacios, avocat agréé près ladite Cour, a demandé en tant que mandataire de Af Ad A Ac, que soit déclaré recevable sa constitution de partie civile dans les présents pourvois ;
Mais attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure, que Saîd den A Ac, lors de son audition au cours de l'instruction, a été informé du droit qu'il avait d'intervenir au procès en tant que partie lésée, en application de l'article 75 du Code de procédure criminelle (promulgué par dahir du 1er juin 1914) alors en vigueur ; qu'il a renoncé implicitement à ce droit, en s'abstenant de l'exercer avant l'expiration du délai que l'article 77 du même Code impartit aux constitutions de partie civile ; que, ne s'étant pas constitué partie civile au cours de l'instance pénale, Af Ad A Ac ne saurait intervenir pour la première fois en cette qualité devant la Cour suprême ;
Sur LES POURVOIS formés par Jose Rosique Marin et Carmelo Flores Diaz ; Vu l'article 41, alinéa 2, du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) ;
Attendu que le demandeur au pourvoi doit, à peine de nullité, déposer une requête contenant ses moyens de cassation « signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et agréé près la Cour suprême »;
Attendu que la requête déposée par les demandeurs le 12 décembre 1958 a été signée par Me Ricardo de Pro Sebastian, avocat au barreau de Tétouan, dont le nom ne figure pas sur la liste des avocats agréés près la cour suprême ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Af Ad A Ac ;
Constate la nullité du pourvoi formé par Jose Rosique Marin et Carmelo Flores Diaz.z.
Président : M. Am. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Ag. - Avocats : MM. Villalba Palacios, Ricardo de Pro Ai.i.
Observations
I - Sur le premier point : L'art. 573 du dahir du 1er chaâbane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale prévoit que « nul n'est recevable à se pourvoir sil n'a été partie à l'instance pénale ».
II. - Sur le deuxième point : L'arrêt ci-dessus rapporté a été rendu sous l'empire de l'art.
41, al, 2, du dahir du 2 rebia I 1377(27 sept. 1957) relatif à la Cour suprême, dont les prescriptions ont été reprises par l'art. 579, al 1er, du C. proc. pén. La sanction n'est plus la nullité du pourvoi mais la déchéance. (Le texte de l'art. 579 C. proc. pén. est cité dans la note, premier point, sous Cour supr, crim, Arrêt n° 378 du juill. 1959).
________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P432
Date de la décision : 12/11/1959
Chambre pénale

Analyses

CASSATION - 1° Pourvoi - Intervention de partie civile - Irrecevabilité.2° Pourvoi -Déchéance - Matière délictuelle ou contraventionnelle - Production d'un mémoire - Ministère d'avocat agréé obligatoire.

1° La constitution de partie civile intervenant pour la première fois devant la Cour suprême est irrecevable.2° Le demandeur à la cassation qui produit un mémoire signé par un avocat non agréé près la Cour suprême est déchu de son pourvoi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-11-12;p432 ?
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