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03/11/1959 | MAROC | N°C14

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 novembre 1959, C14


Texte (pseudonymisé)
14-59/60
Pierre Salesne c/ Berger épouse Cumel.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 4 juillet 1958.
(Extrait)
La Cour,
MAIS SUR LE SECOND MOYEN
Vu l'article 11 du dahir du 9 kaâda 1374 (30 juin 1955) relatif au loyer des locaux à usage d'habitation sis dans les villes nouvelles ;
Attendu que la cession d'un bail de locaux à usage d'habitation est interdite, sauf autorisation expresse du propriétaire ; qu'est présumée constituer une cession toute sous-location consentie par un preneur qui n'occupe pas les lieux de manière habituelle ;
Attendu q

ue la Cour d'appel a refusé, en vertu du dahir du 5 mai 1928, de valider le cong...

14-59/60
Pierre Salesne c/ Berger épouse Cumel.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 4 juillet 1958.
(Extrait)
La Cour,
MAIS SUR LE SECOND MOYEN
Vu l'article 11 du dahir du 9 kaâda 1374 (30 juin 1955) relatif au loyer des locaux à usage d'habitation sis dans les villes nouvelles ;
Attendu que la cession d'un bail de locaux à usage d'habitation est interdite, sauf autorisation expresse du propriétaire ; qu'est présumée constituer une cession toute sous-location consentie par un preneur qui n'occupe pas les lieux de manière habituelle ;
Attendu que la Cour d'appel a refusé, en vertu du dahir du 5 mai 1928, de valider le congé donné le 26 août 1957 par Salesne à la dame Berger épouse Cumel locataire d'un immeuble à usage d'habitation dont il est propriétaire à Aa 63, rue Gay Lussac, en raison de ce qu'il ne rapportait pas en sa qualité de demandeur la preuve de la cession par elle du bail des lieux loués, alors que tel était le motif du congé ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt critiqué et des productions que dame Cumel demeurait 5, rue de Liège à Aa, et que les lieux loués étaient occupés depuis juillet 1957 par une dame Jorda et sa fille, qu'elles y avaient été installées par Berger, frère de la dame Cumel qu'elles tenaient pour le locataire et auquel elles ne payaient pas de loyer ; qu'ainsi, en mettant à la charge de Salesne la preuve de la cession du bail les juges du 2e degré ont renversé le fardeau de la preuve, dès lors que dame Cumel n'habitant habituellement pas les lieux, était présumée en avoir cédé la location selon l'article 11 du dahir du 30 juin 1955 qui, aux termes de l'article 19 de ce même dahir, est d'ordre public et n'a pas dérogé à l'alinéa 2 de l'article 668 du dahir des obligations et contrats disposant que la cession de jouissance même à titre gratuit est une sous-location ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: Mme Houel Avocat général: M Bocquet-Avocats: MM CarIes, Nahon.
Observations
Tandis que l'art 688 C obl. Contr Dispose que la cession de bail et la sous-location sont permises sauf défense expresse du propriétaire, l'art 11 Dh. 30 juin 1955 édicte que la cession de bail des locaux d'habitation sis dans les villes nouvelles est interdite sauf accord exprès du bailleur. Mais, les autres dispositions du C obl Contr Relatives au «louage de choses» demeurent applicables à ces locaux lorsque, non contraires aux règles particulières édictées par le Dh Susvisé, elles peuvent se combiner avec elles. C'est ainsi que l'arrête rapporté a pu appliquer cumulativement la disposition de l'art 668 C obl Contr. Assimilant à une sous-location la cession de jouissance à titre gratuit, et la disposition de l'art 11 Dh 30 juin 1955 édictant que sauf preuve contraire, la sous-location consentie par un preneur n'occupant pas habituellement les lieux, constitue une cession de bail.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C14
Date de la décision : 03/11/1959
Chambre civile

Analyses

LOUAGE-Locaux d'habitation sis dans les villes nouvelles-Cession de bail-Présomption- Cession de jouissance gratuite par un preneur n'occupant pas habituellement les locaux.

L'article 11 du dahir du 30 juin 1955 relatif aux loyers des locaux d'habitation sis dans les villes nouvelles, dispose que la cession de bail est subordonnée à l'accord exprès du propriétaire, et que, sous réserve de la preuve contraire, constitue une cession de bail, la sous-location d'un local à usage d'habitation consentie par un preneur qui n'occupe pas habituellement les lieux. Cette dernière disposition ne déroge pas à celle de l'article 668 du Code des obligations et contrats qui assimile à une sous-location la cession de jouissance à titre gratuit.En conséquence, renverse la charge de la preuve et encourt la cassation, l'arrêt qui, tout en constatant que le local loué n'est pas occupe habituellement par le preneur qui y a installé gratuitement un tiers, refuse de valider le congé donné par le bailleur, faute par celui-ci d'avoir établi la cession de bail qu'il invoquait et dont la preuve lui incombait en sa qualité de demandeur.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-11-03;c14 ?
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