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18/06/1959 | MAROC | N°P327

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 juin 1959, P327


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Hassaine ou Ali bel Hadj contre un jugement du tribunal criminel de Fès du 12 février 1959 qui l'a condamné à cinq années d'emprisonnement et à cinq années d'interdiction de séjour pour vols qualifiés.
18 juin 1959
Dossier n°2590
La Cour,
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de l'interrogatoire auquel il a-été procédé le 19 janvier 1959 à la prison civile de Fès en exécution des articles 293 et suivants du Code d'instruction criminelle, que le président du tribunal criminel a averti l'accusé qu'il disposait d'un délai de cinq jour

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Rejet du pourvoi formé par Hassaine ou Ali bel Hadj contre un jugement du tribunal criminel de Fès du 12 février 1959 qui l'a condamné à cinq années d'emprisonnement et à cinq années d'interdiction de séjour pour vols qualifiés.
18 juin 1959
Dossier n°2590
La Cour,
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de l'interrogatoire auquel il a-été procédé le 19 janvier 1959 à la prison civile de Fès en exécution des articles 293 et suivants du Code d'instruction criminelle, que le président du tribunal criminel a averti l'accusé qu'il disposait d'un délai de cinq jours pour se pourvoir en cassation, méconnaissant ainsi les prescriptions du dahir du 27 septembre 1957 qui a porté ce délai à huit jours francs ; que Si une telle erreur n'entraîne pas par elle-même la nullité des débats et du jugement de condamnation du tribunal criminel, elle a néanmoins pour effet de sauvegarder les droits de l'accusé qui ne s'est pas pourvu contre l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation et de lui permettre de faire encore valoir les moyens de nullité qui pourraient être relevés contre cet arrêt ; qu'il échet donc d'examiner la régularité de la procédure depuis et y compris ledit arrêt de renvoi ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur à l'appui de son pourvoi ;
Attendu que l'arrêt de renvoi du 2 décembre 1958 est régulier en la forme, que la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat était légalement composée, que le ministère public a été entendu, que les faits étaient de la compétence de cette Chambre et ont été qualifiés crimes conformément à la loi ;
Attendu que le jugement du tribunal criminel de Fès du 12 février 1959 est lui aussi régulier en la forme, et que les faits qu'il a souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi,
Président : M. Ac. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Aa.a.
Observations
Les art 38 et 40 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 sept. 1957), relatif à la Cour suprême, ont porté à 8 jours francs le délai de pourvoi « dans tous les cas, sous réserve des dispositions de l'article 213 du Code de justice militaire et des règles spéciales aux procédures prévues aux art. 43 et 44 » dudit dahir relatives au recours spécial dans l'intérêt de la loi et au recours contre les excès de pouvoirs des juges Le délai de 5 jours francs (Crim. 13 mars 1828, 8.C. 77 ; 9 août 1883, B.C. 204 27 août 1891, B.C. 178) prévu par l'art. 296 de l'ancien C. instr. crim. était ainsi porté à 8 jours francs.
L'art. 297 dudit Code prévoyait que « si l'accusé n'a point été averti, conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence : ses droits Seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif ». Par suite, lorsque le président omettait de donner à l'accusé le double avertissement prévu par l'art. 296, ou lui indiquait un délai de pourvoi inexact, moindre que celui fixé par la loi, les droits de l'accusé étaient conservés et, sans que l'omission entraîne la nullité des débats ou celle de la décision de condamnation, l'accusé pouvait, après la décision définitive, faire valoir des moyens de nullité contre l'arrêt de renvoi (Crim. 5 févr. 1829, B.C. 30 ; 29 avr. 1869, B.C. 99 ; V. également ; Le Poittevin, Art. 297, nos I.S. ; Rép. Crim. V° Cour d'assises, par Ad Ae, nos 410.S.). Tel est le principe dont la Chambre criminelle a fait application dans l'arrêt ci dessus rapporté.
Le délai de pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi, après l'interrogatoire préalable du président et pour les quatre nullités limitativement énumérées, est aujourd'hui de « trois jours francs » par application de l'alinéa 4 de l'art. 452 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale.
er,L'alinéa 2 de l'art. 453 de ce Code prévoit que les formalités des art. 452 et 453, al. 1
doivent être observées à peine de nullité de la procédure ultérieure. Ces nullités ne sont pas Couvertes par le silence de l'accusé dont les droits sont conservés et qui peut les faire valoir, même après l'arrêt sur le fond ».
_______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P327
Date de la décision : 18/06/1959
Chambre pénale

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de renvoi - Pourvoi en cassation - Pourvoi formé après le jugement du tribunal criminel.

Après le prononcé du jugement du tribunal criminel le condamnant, le condamné peut encore invoquer des nullités de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation si, lors de l'interrogatoire préalable, le président lui a, par erreur, indiqué pour faire valoir ces nullités devant la Cour suprême, un délai inférieur à celui prévu par la loi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-06-18;p327 ?
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