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16/06/1959 | MAROC | N°C237

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 juin 1959, C237


Texte (pseudonymisé)
237-58/59 16 juin 1959 1775
Aa Ab Ac c/ Chocron-Botbol et la Compagnie d'Assurances Générales.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 12 avril 1958.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Tanger 12 avril 1958) statuant par motifs propres et par adoption de ceux des premiers juges, a débouté Aa Ab Ac, victime d'un accident du travail, de sa demande en paiement d'une indemnité pour incapacité partielle et permanente ; que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 76 du Code

de procédure civile de Tanger en n'ordonnant pas le complément d'expertise...

237-58/59 16 juin 1959 1775
Aa Ab Ac c/ Chocron-Botbol et la Compagnie d'Assurances Générales.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 12 avril 1958.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Tanger 12 avril 1958) statuant par motifs propres et par adoption de ceux des premiers juges, a débouté Aa Ab Ac, victime d'un accident du travail, de sa demande en paiement d'une indemnité pour incapacité partielle et permanente ; que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 76 du Code de procédure civile de Tanger en n'ordonnant pas le complément d'expertise sollicitée, qui aurait permis d'établir l'incapacité permanente prétendue ;
Mais attendu que l'arrêt a entériné les conclusions de l'expert commis qui déclarait que l'examen d'Ahmed ben Mohamed ne décelait aucune séquelle de l'accident ; qu'en refusant à Aa Ab Ac, guéri sans incapacité, toute expertise complémentaire, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Denoits-Rapporteur: M Morère-Avocat général: M Bocquet-Avocat: Me Villalva.a.
Observations
«Si le juge ne trouve pas dans le rapport d'expertise des éclaircissements suffisants, il peut ordonner un supplément d'instruction...» (art 90 C proc civ, rédigé dans les mêmes termes que l'art 78 C proc civ de l'ex-zone de Tanger visé dans l'arrêt rapporté). Cette faculté, dont l'exercice relève de sa libre appréciation et échappe au contrôle de la Cour suprême, lui permet aussi bien d'ordonner d'office une nouvelle expertise que de refuser celle que sollicitent les parties (vRép.Pr. Civ, V° Expertise, n°227 et 228).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C237
Date de la décision : 16/06/1959
Chambre civile

Analyses

EXPERTISE-Expertise complémentaire-Opportunité-Libre appréciation du juge.

En refusant d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée par l'une des parties, les juges ne font qu'user d'un pouvoir d'appréciation qui échappe au contrôle de la Cour suprême.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-06-16;c237 ?
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