La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1959 | MAROC | N°P317

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 juin 1959, P317


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Durr contre un jugement rendu le 18 juin 1958 par le tribunal de première instance de Marrakech sur appel d'un jugement du tribunal de paix d'Agadir, et qui l'a condamné, ainsi que Porcella, à une peine d'amende pour violences légères.
11 juin 1959
Dossier n° 1368
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de ce que le jugement attaqué aurait, d'une part, omis de statuer sur l'exception d'incompétence du tribunal de simple police, expressément soulevée par Durr au motif que les coups qui lui avaient été portés par Porcella auraient pro

voqué une incapacité permanente rendant ce dernier justiciable du tribuna...

Rejet du pourvoi formé par Durr contre un jugement rendu le 18 juin 1958 par le tribunal de première instance de Marrakech sur appel d'un jugement du tribunal de paix d'Agadir, et qui l'a condamné, ainsi que Porcella, à une peine d'amende pour violences légères.
11 juin 1959
Dossier n° 1368
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de ce que le jugement attaqué aurait, d'une part, omis de statuer sur l'exception d'incompétence du tribunal de simple police, expressément soulevée par Durr au motif que les coups qui lui avaient été portés par Porcella auraient provoqué une incapacité permanente rendant ce dernier justiciable du tribunal criminel, et d'autre part, laissé sans réponse ses conclusions faisant Etat de l'existence de troubles permanents auditifs ;
Attendu que léon Durr ne s'est pas constitué partie civile, ne figure à la procédure que comme inculpé ; qu'un inculpé n'a pas qualité pour critiquer des dispositions concernant exclusivement un coïnculpé ; qu'en conséquence le moyen précité ne saurait être accuelli puisqu'il est uniquement dirigé contre la parti du jugement qui a statué à l'encontre de Porcella et qui est devenue irrévocable à l'égard de celui-ci, en l'absence de pourvoi du ministère public;
Attendu au surplus que les tribunaux ne sont tenus de statuer que sur les conclusions dont ils ont été effectivement et régulièrement saisais ; que si des conclusions figurant au dossier et auxquelles se réfère le jugement du 23 janvier 1958 établissent que l'exception d'incompétence avait été soulevée devant le tribunal d'Agadir, par contre la preuve n'est aucunement rapportée que de nouvelles conclusions opposant l'incompétence, excipant de troubles auditifs, ou même déclarant reprendre les conclusions initialement déposées en simple police, aient été soumises par Durr à la juridiction d'appel : qu'on ne peut dès lors imputer à cette juridiction une omission de statuer ou un défaut de réponse ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ae. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Aa. - Avocats : MM. Destieux, Bayssière, Legasse.
Observations
I - Sur le premier point : Un moyen de cassation n'est recevable que s'il est présenté par une personne ayant qualité (sur la notion de qualité, v. la note sous Cour. supr., Crim., arrêt n°402 du 29 oct. 1959).
Le demandeur ne peut produire que les moyens qui se référent à la qualité en laquelle il se pourvoit et il ne saurait tirer un moyen de cassation d'un élément de la décision qui concerne un co-prévenu (Crim. 7 nov. 1930, B.C. 259 28 juin 1934, -B.C. 130 Rép. Crim., V° cassation, par Ad Ac, n0 274 Le clec'h, fasc. IV, n0 241).
II. Sur le deuxième point : Le défaut de réponse aux conclusions équivant à l'absence de motifs (V. la note, deuxième point, sous Cour supr, Crim, arrêt n° 195 du 5 févr. 1959). Mais les juges d'appel n'ont pas à s'expliquer sur les conclusions déposés par les parties devant les premiers juges si ces conclusions n'ont pas été renouvelées en cause d'appel, toutes conclusions prises en première instance et non reproduites en appel, devant être considérées comme abandonnées (Crim. 29 mars 1930, B.C. 102).
________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P317
Date de la décision : 11/06/1959
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Moyens irrecevables - Défaut de qualité - Coïnculpé.2° JUGEMENTS ET ARRETS - Omission de statuer - Conclusions des parties - Conclusions déposées en première instance non reprises en appel (non).

1° Doit être déclaré irrecevable, pour défaut de qualité, le moyen dirigé par un inculpé contre la partie du jugement qui concerne son coïnculpé.2° Les juges d'appel n'ont pas à s'expliquer sur les conclusions déposées par les parties devant les premiers juges si ces conclusions n'ont pas été renouvelées-en cause d'appel.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-06-11;p317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award