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10/06/1959 | MAROC | N°C228

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 juin 1959, C228


Texte (pseudonymisé)
228-58/59 10 juin 1959 821
Yamina bent M'Bark et autres c/ Ag Af ben El Aa C Ah et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du5décembre 1957.
(Extrait)
La Cour,
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Attendu que les défendeurs soutiennent que le pourvoi n'est pas recevable, la requête ne contenant pas l'expose des faits exigé par l'article 8 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) ;
Mais attendu que ledit article n'assigne à l'exposé aucune place ni aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, le second moyen dans lequel, notamment, l

es demandeurs reprochent aux juges du fond d'avoir méconnu la qualité de leur ...

228-58/59 10 juin 1959 821
Yamina bent M'Bark et autres c/ Ag Af ben El Aa C Ah et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du5décembre 1957.
(Extrait)
La Cour,
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Attendu que les défendeurs soutiennent que le pourvoi n'est pas recevable, la requête ne contenant pas l'expose des faits exigé par l'article 8 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) ;
Mais attendu que ledit article n'assigne à l'exposé aucune place ni aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, le second moyen dans lequel, notamment, les demandeurs reprochent aux juges du fond d'avoir méconnu la qualité de leur possession, en prenant en considération un bail qui ne faisait aucune mention des limites des propriétés louées, énonce les éléments de fait en des termes qui répondent suffisamment au vou de la loi ;
Qu'ainsi le pourvoi est recevable ;
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES:
Attendu que, suivant réquisition n 6774 F, déposée à la Conservation foncière de Fès le 27 septembre 1951, les héritiers de Ad Ac Ab ès-qualités ont demandé l'immatriculation à leur profit d'une propriété sise en tribu des Beni Saddène ; qu'à cette réquisition ont fait opposition les héritiers de Ag C Aa C Ae, qui prétendent avoir recueilli l'immeuble dans la succession de leur auteur ; qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat, 5 décembre 1957), qui a fait droit à cette prétention, d'avoir violé les dispositions des articles 189 et 237 du dahir de procédure civile, en ce qu'il n'a désigné les parties litigantes que par le nom du premier de chaque groupe d'opposants et de requérants, suivi de la mention «et consorts»:
....................................
Mais attendu que, eu égard au caractère particulier de l'instance instaurée par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles, la désignation des parties litigantes selon le mode établi que critique le pourvoi satisfait aux exigences de la loi ; qu'en effet, le tribunal est saisi, non par le dépôt d'une requête émanant d'un plaideur, mais sur la seule initiative du conservateur de la propriété foncière, par la transmission du dossier de la réquisition
dans lequel sont fournis les renseignements nécessaires et suffisants pour la poursuite de la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fonde
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Leyat-Avocat général: M XA B Ai, Fernandez et Botbol.
Observations
I-Normalement l'exposé des faits précède l'exposé des moyens dans la requête en cassation ; mais un pourvoi ne saurait être déclaré irrecevable au seul motif que, par manque de logique, le demandeur aurait rédigé sa requête en inversant cet ordre ou en exposant les faits en même temps que les moyens.
II-La procédure de l'immatriculation est une procédure administrative, suivie par le conservateur de la propriété foncière, qui ne comporte une phase judiciaire que lorsque les oppositions formulées n'ont pu recevoir une solution amiable.
Les co-requérants et les opposants étant en général nombreux, il est admis, dans la phase administrative, que le premier mentionné des co-requérants ou des co-opposants représente les autres. Par suite, réquisitions d'immatriculation ou oppositions sont libellées au nom de N agissant en son nom et en celui de ses copropriétaires ou cohéritiers dénommés, et toute demande, notification ou mise en demeure émanant du conservateur de la propriété foncière est adressé seulement à l'un des intéressés.
Le tribunal de première instance n'est pas saisi par les parties, mais par le conservateur, lequel transmet le dossier au greffe lorsqu'il y a lieu de statuer sur les oppositions. La procédure judiciaire est donc suivie au vu des renseignements fournis par le dossier foncier. C'est pourquoi, en pratique, les parties sont généralement désignées, dans les jugements et arrêts, par le seul nom de l'opposant et du requérant «principal», suivi de la mention «et consorts» ; c'est pourquoi aussi, c'est à ce seul opposant et à ce seul requérant que, le plus souvent, le greffe fait effectuer les notifications prévues par le dahir sur l'immatriculation.
Se fondant sur le principe toujours affirmé par la Cour suprême, et selon lequel les dispositions du C proc civ ne sont applicables en matière d'immatriculation que si ledit Dh S'y réfère expressément ou si l'ordre public l'impose (v supra, note sous l'arrêt n°40), l'arrêt rapporté affirme la régularité d'une décision qui n'indiquait pas le nom de chacun des co-opposants et des co-requérants (dans le même sens, notamment, arrêt 5-59/60 du oct 1959-1 er moyen).
Par contre, la Cour suprême n'a pas encore eu l'occasion de décider si la notification d'un jugement ou d'un arrêt à l'un seul des co-opposants ou des co-requérants suffit à faire courir contre les autres les délais d'opposition, d'appel ou de pourvoi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C228
Date de la décision : 10/06/1959
Chambre civile

Analyses

1°CASSATION-Conditions de recevabilité du pourvoi-Requête-Exposé des faits-Place et forme particulières (non).2°JUGEMENTS ET ARRETS-Mentions obligatoires-Désignation des parties-Immatriculation. 3°IMMATRICULATION-Jugements et arrêts-Mentions obligatoires-Désignation des parties.

1°Aucune place ni aucune forme particulières ne sont imposées par la loi à l'exposé sommaire des faits que doit contenir la requête en cassation.2°et 3°Dans les décisions rendues en matière d'immatriculation, la désignation des parties par le nom du premier de chaque groupe d'opposants et de requérants, suivi de la mention «et consorts», satisfait aux exigences de la loi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-06-10;c228 ?
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