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26/05/1959 | MAROC | N°C209

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 mai 1959, C209


Texte (pseudonymisé)
209-58/59 26 mai 1959 209
Aa Ac C/ Ad et compagnie d'assurances «La Paix Africaine»
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 5 avril 1958.
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Attendu que la compagnie «La Paix Africaine» conclut à la non recevabilité du pourvoi au motif que la requête déposée par dame Ac n'indique pas que «La Paix Africaine» est une société et ne précise par conséquent ni sa forme ni son capital social ;
Mais, attendu que, de même que la requête introductive d'instance, le pourvoi est dirigé contre la compagnie d'assurances «La P

aix Africaine » prise en la personne de ses administrateurs et directeur à Ae, 12, Bo...

209-58/59 26 mai 1959 209
Aa Ac C/ Ad et compagnie d'assurances «La Paix Africaine»
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 5 avril 1958.
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Attendu que la compagnie «La Paix Africaine» conclut à la non recevabilité du pourvoi au motif que la requête déposée par dame Ac n'indique pas que «La Paix Africaine» est une société et ne précise par conséquent ni sa forme ni son capital social ;
Mais, attendu que, de même que la requête introductive d'instance, le pourvoi est dirigé contre la compagnie d'assurances «La Paix Africaine » prise en la personne de ses administrateurs et directeur à Ae, 12, Boulevard Jean Courtin ; que bien loin de contester la régularité de la requête introductive en raison de l'insuffisance de cette désignation, la compagnie d'assurances s'était elle-même contentée de se désigner dans sa requête d'appel sous le nom de «la compagnie d'assurances La Paix Africaine» ;
Qu'elle ne saurait donc reprocher à la demanderesse une omission qu'elle n'avait pas relevée en première instance, qu'elle a commise a son tour en appel, et d'où ne peut résulter aucun doute sur son identité ;
Rejette la fin de non-recevoir.
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS:
Vu l'article 230 du dahir des obligations et contrats, ensemble l'article 983 du même dahir ;
Attendu qu'il appartient aux tribunaux de déterminer le caractère légal des conventions quels qu'en soient les termes en recherchant si leurs éléments correspondant à celui que les parties ont déclaré vouloir leur donner ;
Attendu que pour décider que la législation sur les accidents du travail ne s'appliquait pas à l'accident mortel dont Ac avait été victime dans son travail et que le contrat liant celui-ci aux frères Gallinari était un contrat d'association en participation, d'où il résultait que sa veuve et ses enfants n'avaient droit à aucune rente, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à constater que le défunt et les frères Gallinari avaient clairement exprimé leur volonté en stipulant que «le présent contrat est un contrat d'association en participation et non un contrat de louage de services», et en a déduit qu'une telle précision «exclut toute possibilité d'interprétation» ;
Mais attendu que la Cour d'appel était tenue d'examiner si la qualification donnée par les parties se conciliait avec les exigences légales du contrat d'association en participation, pour ce qui touche notamment les pouvoirs d'administration conférés au gérant, la participation aux pertes et le caractère occulte de l'association ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche elle n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Hauw-Avocat général: M XA B Ab, Walch.
Observations
1.-V supra, note Il sous l'arrêt n°42.
II et III-La dénomination que les parties ont cru pouvoir donner à leurs conventions ne saurait en modifier la nature, et il appartient aux juges du fait de déterminer celle-ci, sous le contrôle de la Cour suprême, en fonction de leurs constatations relatives aux stipulations du contrat et à la commune intention des contractants. Lorsque ces constatations sont insuffisantes pour permettre à la Cour suprême de vérifier si la loi a été correctement appliquée, la décision est cassée pour manque de base légale si elles sont suffisantes, la Cour suprême rejette le pourvoi ou le déclare bien fondé selon que les juges ont ou non tiré des faits par eux retenus des conséquences juridiques exactes.
Sur les rôles respectifs du juge du fait et du juge de cassation en matière d'interprétation des contrats, v Besson, n 1546 et s, 1724 et s ; Rép.civ, V° Contrats et conventions, n 91 et s, et supra, note I sous l'arrêt n°2. Sur le manque de base légale, v Besson, n 1448 et s et C S crim 732 du 3 nov 1960, note III, Rec Il, p 39.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C209
Date de la décision : 26/05/1959
Chambre civile

Analyses

1°CASSATION-Conditions de recevabilité du pourvoi-Requête-Indication des nom et domicile du défendeur.2°CONTRATS ET CONVENTIONS-Qualification donnée par les parties-Obligations du juge.3°JUGEMENTS ET ARRETS-Obligations du juge-Contrats et conventions-Qualification.

1°La Compagnie d'assurances, défenderesse au pourvoi, est mal fondée à conclure à l'irrecevabilité de celui-ci au motif que la requête aux fins de pourvoi n'indique pas sa qualité de société et ne précise ni sa forme ni son capital social, alors que la requête introductive d'instance présentait les mêmes omissions, que celles-ci n'ont pas été relevées en première instance par la défenderesse, qu'elle-même les a laissé subsister en appel, et qu'il ne peut en résulter aucun doute sur son identité.2°et 3°Le juge est tenu de déterminer lui-même la véritable nature des conventions conclues entre les parties, il n'est pas lié par la qualification donnée par celles-ci à leur contrat.. Manque de base légale l'arrêt qui, sans rechercher Si les stipulations du contrat étaient compatibles avec la qualification d' «association en participation» donnée par les parties à ce contrat, adopte cette qualification au seul motif qu'elle est celle que les parties lui ont attribuée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-05-26;c209 ?
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