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19/05/1959 | MAROC | N°C207

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 mai 1959, C207


Texte (pseudonymisé)
207-58/59 19 mai 1959 1674
Ab Aa c/ Ag Ac Ae Ac Ad Af
Pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d appel de Rabat du 19 avril 1958.
(Extrait)
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR:
Attendu que le défendeur au pourvoi en conteste la recevabilité ; au motif, d'une part que la requête du demandeur était accompagnée seulement d'une expédition de l'arrêt déféré, alors que cet arrêt ayant statué par motifs propres et ceux non contraires des premiers juges, l'expédition du jugement constituait un accessoire nécessaire de l'expédition de l'arrêt ; au motif, d'autre part

, que la requête est dirigée contre «Si Ad Ac Ae Af» et que tel n'est pas le nom du...

207-58/59 19 mai 1959 1674
Ab Aa c/ Ag Ac Ae Ac Ad Af
Pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d appel de Rabat du 19 avril 1958.
(Extrait)
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR:
Attendu que le défendeur au pourvoi en conteste la recevabilité ; au motif, d'une part que la requête du demandeur était accompagnée seulement d'une expédition de l'arrêt déféré, alors que cet arrêt ayant statué par motifs propres et ceux non contraires des premiers juges, l'expédition du jugement constituait un accessoire nécessaire de l'expédition de l'arrêt ; au motif, d'autre part, que la requête est dirigée contre «Si Ad Ac Ae Af» et que tel n'est pas le nom du défendeur ;
Mais attendu d'une part, qu'aux termes du dahir instituant la Cour suprême, en son article 8, la requête doit être accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée, qu'il a été satisfait à cette exigence légale ; que si l'examen des moyens du pourvoi oblige la Cour suprême à se reporter aux motifs du jugement adoptés par la juridiction de la seconde instance, le dossier de la procédure qui contient l'expédition de la décision rendue en première instance permet à la Cour suprême d'examiner l'ensemble des motifs ;
Attendu d'autre part, que l'altération partielle du nom du défendeur au pourvoi, Ad Ac Ae Af au lieu de Ag Ac Ae Ac Ad Af, n'a pas empêché la notification à la partie défenderesse, qui l'a acceptée et y a répondu ;
Rejette la fin de non-recevoir.
.....................................
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M A général: M Bocquet-Avocat: Me Sebban.n.
Observations
I-Dans le même sens, notamment arrêt 144-64/65 du 19 janv 1965.
La Cour suprême se montre moins exigeante que la Cour de cassation française qui décide
que l'obligation imposée par la loi au demandeur de produire copie de la décision attaquée s'étend à toutes les décisions qui sont l'accessoire de celle-ci et en particulier à la décision confirmée du premier juge (Besson, n 554 et 684).
Il-L'indication des nom et domicile des parties doit figurer dans la requête à peine d'irrecevabilité du pourvoi (art 8 Dh 27 sept 1957). Selon l'arrêt rapporté cette obligation n'est pas purement formelle, et Sa violation ; partielle ne rend le pourvoi irrecevable que dans la mesure où elle préjudicie aux droits du défendeur. (Dans le même sens: en ce qui concerne le nom de la société défenderesse-arrêt 209-58/59 du 26 mai 1959 ; en ce qui concerne l'indication du domicile du défendeur-arrêts 118-60/61 du 7 mars 1961 ; 100-61/62 du 13 févr 1962 ; 39-62/63 du 20 nov 1962 198-63/64 du 14 avr 1964 ; en ce qui concerne l'adresse du demandeur-arrêt 51-59/60 du 15 déc 1959 ; infra, n 69).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C207
Date de la décision : 19/05/1959
Chambre civile

Analyses

1°CASSATION-Conditions de recevabilité du pourvoi-Pièce jointe à la requête. 2°CASSATION-Conditions de recevabilité du pourvoi-Requête-Indication des nom et domicile du défendeur.

1°Même lorsque la décision attaquée a statué par motifs propres et par ceux non contraires adoptés du premier juge, le demandeur en cassation satisfait aux exigences de l'article 8 du dahir du 27 septembre 1957 en se bornant à joindre à sa requête une expédition de la décision attaquée ; la Cour suprême peut en effet, si nécessaire, de reporter à la décision du premier juge figurant au dossier.2°Une requête en cassation n'est pas viciée par une altération du nom de la partie défenderesse au pourvoi, si cette altération n'a pas empêché la notification du pourvoi à cette partie qui l'a acceptée et y a répondu.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-05-19;c207 ?
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