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14/05/1959 | MAROC | N°P290

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 mai 1959, P290


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Abdelkader ben M'Hamed ben Moktar « Ould Legrich » contre un jugement du tribunal criminel de Fès du 9 février 1959 qui l a condamné à la peine de 20 ans de travaux forcés pour vols qualifiés et à Celle d'un an de prison, sans confusion, pour évasion.
14 mai 1959
Dossier n° 2591
La Cour,
SUR LE MOYEN D'OFFICE pris de la violation de l'article 351 du Code d'instruction criminelle : « en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée » ;
Vu ledit article ; Vu le dahir du18 mars1943 mod

ifié par le dahir du 30 avril 1951 ; l'article 13 du dahir du 2 rebia I 1377 (...

Cassation sur le pourvoi formé par Abdelkader ben M'Hamed ben Moktar « Ould Legrich » contre un jugement du tribunal criminel de Fès du 9 février 1959 qui l a condamné à la peine de 20 ans de travaux forcés pour vols qualifiés et à Celle d'un an de prison, sans confusion, pour évasion.
14 mai 1959
Dossier n° 2591
La Cour,
SUR LE MOYEN D'OFFICE pris de la violation de l'article 351 du Code d'instruction criminelle : « en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée » ;
Vu ledit article ; Vu le dahir du18 mars1943 modifié par le dahir du 30 avril 1951 ; l'article 13 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957);
Attendu que Si par dérogation à la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 351 du Code d'instruction criminelle (devenu l'article 768 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale) la peine prononcée pour évasion doit être subie cumulativement avec celle encourue pour les crimes et délits à raison desquels le prévenu était détenu, il n'en est ainsi qu'autant que cette détention était motivée par les infractions poursuivies concurremment avec le délit d'évasion ;
Attendu que pour condamner Abdelkader ben M'Hamed à la peine d'une année d'emprisonnement pour évasion, sans confusion avec celle de vingt ans de travaux forcés pour vols qualifiés et tentative d'incendie, le tribunal criminel, en se bornant à constater que l'accusé s'est évadé d'un chantier pénal alors qu'il était détenu en vertu d'un mandat de dépôt régulier, mais sans énoncer que les crimes de vols qualifiés et tentative d'incendie volontaire étaient la cause de la détention de l'accusé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement rendu par le tribunal criminel de Fès le 9 février 1959,
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et l'accusé devant le tribunal criminel de Meknès.
Président : M. Ad. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Aa.a.
Observations
Aux termes de l'alinéa premier de l'art. 245 C. pén., « à l'égard des détenus qui se seront évadés on qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par violence, ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois à un an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après l'arrêt ou jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit ; le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences ».
Ce texte déroge aux dispositions de l'art. 351 C instr. crim., reproduit par l'art. 768 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale, aux termes duquel « en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
L'al. 1er de l'art. 245 C. pén. ne peut recevoir application qu'autant que la détention du prévenu est motivée par l'infraction poursuivie concurremment avec le délit d'évasion et il appartient aux juges du fond, pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle, de motiver leur décision sur ce point (V. Crim. 21 déc. 1894, D.P. 1898. 5.320 ; 16 juill. 1910, B.C. 385 ; 4 janv. 1912, D.P. 1912.5.20 ; 6 janv. 1912, B.C. 15 6 juill. 1916, B.C. 144 ; Comp. Crim. 27 oct. 1932, B.C. 221 ; 11 déc. 1947, B.C. 258 ; 4 nov. 1948, B.C. 252 V. également Rép. crim., V° Evasion, par Ae Ac, nos 28 s.).
________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P290
Date de la décision : 14/05/1959
Chambre pénale

Analyses

EVASION - Cumul des peines - Poursuite concurrente avec l'infraction cause de la détention.

La peine d'emprisonnement encourue pour délit d'évasion ne fait exception à la règle du non-cumul des peines que Si la détention était motivée par les infractions poursuivies concurremment avec le délit d'évasion.Par conséquent, manque de base légale le jugement qui ne précise pas l'infraction qui fondait la détention au jour de l'évasion.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-05-14;p290 ?
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