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14/04/1959 | MAROC | N°C165

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 avril 1959, C165


Texte (pseudonymisé)
165-58/59 14 avril 1959 638
Ag et Af Ab Ai Ah c/ Aj bent Lahoucine et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 23 juin 1956.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES:
...................................
Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir statué en violation «des articles
450 et 451 du dahir des obligations et contrats, de l'autorité de la chose jugée et par défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a admis l'exercice du droit de préemption vis-à-vis des cessionnaires, san

s répondre à leurs conclusions sur l'exception de chose jugée, alors que par l'arrê...

165-58/59 14 avril 1959 638
Ag et Af Ab Ai Ah c/ Aj bent Lahoucine et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 23 juin 1956.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES:
...................................
Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir statué en violation «des articles
450 et 451 du dahir des obligations et contrats, de l'autorité de la chose jugée et par défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a admis l'exercice du droit de préemption vis-à-vis des cessionnaires, sans répondre à leurs conclusions sur l'exception de chose jugée, alors que par l'arrêt du 10 juillet 1954, rendu entre les mêmes parties, la Cour de Rabat a refusé le droit d'exercer la préemption sur les biens, objet de la même vente».
Mais attendu que Ag et Af Ab Ai Ah par leur requête d'appel soutenaient seulement «qu'il y a lieu de tenir pour constant que les deux actions aux fins de préemption procèdent de la même cause»... et «que si les retrayantes ont été déclarées mal fondées en leur demande à l'encontre de Ad Ab Ai Aa, elles doivent également l'être à l'encontre de Ag et Af qui tiennent leurs droits de Ad et qui au surplus étaient parties au procès» ;
Qu'à ces conclusions les premiers juges, dont la Cour d'appel a repris les motifs non contraires, ont répondu en relevant que le surplus des droits vendus» fait «l'objet d'une action séparée en raison de leur origine antérieure et différente» et ont ainsi, implicitement et à bon droit, rejeté l'application des dispositions des articles 450 et 451 du dahir des obligations et contrats, puisque l'arrêt du 10 juillet 1954 (produit) avait statué sur une préemption de quotité de droits différente, dirigée contre Ad Ab Ai Aa, en présence seulement des consorts Ah, en raison des deux acquisitions antérieures dudit Ad ;
Qu'à défaut d'identité d'objet, le premier moyen ne peut être accueilli ;
....................................
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: Mme A général: M Bocquet-Avocats: MM Motion, Thèbe.
Observations
On ne peut dans un procès invoquer l'autorité de la chose jugée par une précédente décision qu'à condition qu'il y ait entre les deux litiges identité d'objet, de cause et de parties (art 450 C obl contr). Sur ces conditions, v notamment Rép. civ V°Chose jugée, par Ac Ae, n 52 et s.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C165
Date de la décision : 14/04/1959
Chambre civile

Analyses

CHOSE JUGEE-Chose jugée au civil-Autorité sur le civil Conditions.

Il n'y a pas identité d'objet entre deux demandes introduites par les mêmes copropriétaires indivis contre les mêmes acquéreurs en vue de l'exercice du droit de retrait sur des droits indivis cédés par les mêmes coindivisaires, lorsque ces demandes portent sur des quotités de droit différentes notamment par leur origine. En conséquence ce qui a été jugé sur la première demande n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de la seconde.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-04-14;c165 ?
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