La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1959 | MAROC | N°P266

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 avril 1959, P266


Texte (pseudonymisé)
Cassation partielle sur le pourvoi formé par Ag Ab Af Ab Ad contre un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 27 octobre 1958, qui a confirmé un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud condamnant le demandeur au pourvoi à une amende de 740000 francs au profit de la Régie des Tabacs, et l'a émondé en portant à huit mois la durée de la contrainte par corps.
9 avril 1959
Dossier n° 1908
la Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation du dahir du 24 chaoual 1372 (6 juillet 1953) ;
Attendu que ce dahir a rendu applicable au Maroc l

'article 9 de la loi française du 22 juillet 1867 dans sa rédaction modi...

Cassation partielle sur le pourvoi formé par Ag Ab Af Ab Ad contre un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 27 octobre 1958, qui a confirmé un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud condamnant le demandeur au pourvoi à une amende de 740000 francs au profit de la Régie des Tabacs, et l'a émondé en portant à huit mois la durée de la contrainte par corps.
9 avril 1959
Dossier n° 1908
la Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation du dahir du 24 chaoual 1372 (6 juillet 1953) ;
Attendu que ce dahir a rendu applicable au Maroc l'article 9 de la loi française du 22 juillet 1867 dans sa rédaction modifiée par l'article 70 de la loi française des finances du 14 avril 1952, selon laquelle la durée de la contrainte par corps est de quatre à dix mois, lorsque l'amende, supérieure à 200000 francs, n'excède pas un million de francs;
Attendu que le jugement attaqué, tout en confirmant la décision du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 25 septembre 1958 en ce qu'elle avait condamné Ag Ab Af Ab Ad à une amende de 740000 francs, l'a émondé en ce qu'elle avait fixé à six mois la durée de la contrainte par corps ; qu'il a élevé la durée de cette contrainte à huit mois, au seul motif qu'une telle durée constituait le minimum prévu par l'article 14 du dahir du 23 octobre 1946 dont il a déclaré faire application ;
Attendu que ce dernier texte n'était pas applicable depuis l'entrée en vigueur du dahir du 6 juillet 1953 ; qu'étant établi que l'élévation à huit mois de la durée de la contrainte par corps n'a eu d'autre cause que le souci du tribunal de respecter le minimum légal qu'il avait inexactement déterminé en fonction du dahir abrogé du 23 octobre 1946, il échet de casser sur ce point le jugement attaqué qui a méconnu le dahir du 6 juillet 1953 seul applicable, et manque de base légale ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule partiellement entre les parties le jugement du tribunal correctionnel de Casablanca du 27 octobre 1958 en ce qu'il fixe à huit mois la durée de la contrainte par corps, le surplus dudit jugement demeurant expressément maintenu ;
Renvoie la cause et le demandeur devant le tribunal correctionnel de Casablanca autrement composé pour être statué conformément à la loi, dans les limites de l'annulation, sur la durée de la contrainte par corps.
Président : M. Ac. - Rapporteur : M. Ae. - Avocat général : M. Aa. -Avocat : Me Rutili.i.
Observations
La durée de la contrainte par corps varie selon le montant des condamnations pécuniaires prononcées.
Sous l'empire du dahir du 23 oct. 1946, rendant applicable la loi du 24 mai 1946 modifiant l'art. 9 de la loi du 22 juillet 1867, la contrainte par corps avait une durée de 8 à 18 mois lorsque les amendes et les condamnations pécuniaires étaient supérieures à 500000 francs mais n'excédaient Pas un million de francs.
Le dahir du 24 chaoual 1372 (6 juill. 1953) a rendu applicables les dispositions de l'art. 70 de la loi du 14 avr. 1952 fixant de quatre à dix mois la durée de la contrainte par corps lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires, supérieures à 200000 francs, n'excèdent pas un million de francs.
Ce dernier texte étant seul applicable à l'époque où les juges du fond ont été appelés à statuer, le tribunal ne pouvait élever la durée de la contrainte par corps à 8 mois alors qu'il avait manifesté, dans son jugement, l'intention de la fixer au minimum prévu par la loi, c'est- à-dire à quatre mois. L'inexacte détermination du minimum motivait la cassation du jugement, l'erreur de droit commise ayant entraîné, pour les demandeurs au pourvoi, des conséquences dommageables (Rappr. Crim. 16 avr. 1930, B.C. 129 ; 27 juin 1930, B.C. 193).
___________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P266
Date de la décision : 09/04/1959
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Insuffisance de motifs - Erreur de texte législatif Durée de la contrainte par corps - Cassation partielle.

Encourt la cassation partielle le jugement qui fonde la durée de la contrainte par corps qu'il prononce sur le motif erroné, étant donné le texte législatif en vigueur, que cette durée constitue le minimum prévu par la loi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-04-09;p266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award