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03/04/1959 | MAROC | N°C153

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 avril 1959, C153


Texte (pseudonymisé)
153-58/59 3 avril 1959 1 597
Benaceur ben Cherki c/ Aa Ab Ac et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 25 février 1958.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
Vu les articles 185, 189 et 237 du dahir formant Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, un rapport doit être fait dans les affaires ayant donné lieu
à une instruction conformément aux articles 155, 156 et 156 bis ; qu'il en est donné lecture avant les observations orales des parties, de leurs mandataires ou de leurs avocats, et qu'une fois la décision rendue, le rapporteur

en signe la minute avec le président et le greffier ;
Attendu qu'il résulte d...

153-58/59 3 avril 1959 1 597
Benaceur ben Cherki c/ Aa Ab Ac et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 25 février 1958.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
Vu les articles 185, 189 et 237 du dahir formant Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, un rapport doit être fait dans les affaires ayant donné lieu
à une instruction conformément aux articles 155, 156 et 156 bis ; qu'il en est donné lecture avant les observations orales des parties, de leurs mandataires ou de leurs avocats, et qu'une fois la décision rendue, le rapporteur en signe la minute avec le président et le greffier ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 18 février 1958, M le conseiller Quris a été entendu en la lecture de son rapport et que l'arrêt a été ensuite rendu à l'audience du 25 février 1958 par la Cour d'appel composée de MM Bourcelin, premier président, Perrée et Cordier, conseillers, que M Quris n'a donc pas participé à l'arrêt rendu sur son rapport ; qu'il n'apparaît pas, d'autre part, qu'un nouveau rapporteur ait été désigné et qu'un nouveau rapport ait été lu ;
Que dans ces conditions, l'arrêt attaqué a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Denoits-Avocat général: M Bocquet-Avocat: Me Achour.
Observations
Bien que le C proc civ ne le spécifie pas, il va de soi que les jugements et arrêts doivent être rendus par des magistrats ayant participé à toutes les audiences de la Cause.
Les règles relatives à la composition des juridictions sont d'ordre public (Faye, n 132 Besson, n 1205) et toute décision judiciaire doit contenir la preuve que la juridiction qui l'a prononcée était légalement constituée (V C S Crim 657 du 2 juin 1960, Rec I, p 290 ;1005 du 25 janv 1962, Rec II, p 100).
L'arrêt rapporté n'est qu'une application de ces principes généraux dans une espèce où le conseiller rapporteur n'avait pas participé au prononcé de la décision, et la solution eut été la même s'il s'était agi de l'un des deux autres magistrats composant la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C153
Date de la décision : 03/04/1959
Chambre civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX-Composition-Participation du magistrat rapporteur au prononcé de l'arrêt.

Encourt la cassation l'arrêt d'où il résulte que le conseiller rapporteur n'a pas participé au prononcé de la décision.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-04-03;c153 ?
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