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05/03/1959 | MAROC | N°P225

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 mars 1959, P225


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ad Ab Af ben X contre un jugement correctionnel infirmatif du tribunal de première instance de Rabat du 7 janvier 1958 qui l'a condamné, avec sursis, à deux amendes de 5 000 francs chacune pour blessures involontaires et défaut de maîtrise et a alloué des dommages-intérêts aux parties civiles.
La Cour,
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE par le ministère public et pris de la violation del'article 351 (dernier alinéa) du Code d'instruction criminelle ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 351 du Code d'instr

uction criminelle, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits l...

Cassation sur le pourvoi formé par Ad Ab Af ben X contre un jugement correctionnel infirmatif du tribunal de première instance de Rabat du 7 janvier 1958 qui l'a condamné, avec sursis, à deux amendes de 5 000 francs chacune pour blessures involontaires et défaut de maîtrise et a alloué des dommages-intérêts aux parties civiles.
La Cour,
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE par le ministère public et pris de la violation del'article 351 (dernier alinéa) du Code d'instruction criminelle ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 351 du Code d'instruction criminelle, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné Ad Ab Af ben X à une amende de 5 000 francs avec sursis pour blessures involontaires et à une amende également de 5 000 francs avec sursis pour le délit de défaut de ralentissement ou arrêt de son véhicule, prévu et puni par les articles 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 et 9 du dahir du 19 janvier 1953 ;
Attendu qu'en infligeant des peines distinctes pour chacun des deux délits qui avaient fait l'objet d'une seule et même poursuite alors que la peine là plus forte, c'est-à-dire celle applicable à l'infraction prévue par l'article 320 du Code pénal, aurait dû être seule prononcée, le tribunal a violé les dispositions de l'article 351, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle ; qu'en effet, l'article 17 du dahir du 19 janvier 1953 n'a pas dérogé au principe général inscrit dans l'article 351 sus-visé, les dispositions dudit article 17 ne concernant que
les infractions prévues par le dahir sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage et ne pouvant recevoir application Si un autre délit prévu et réprimé par d'autres dispositions législatives, comme dans le cas de l'espèce, les blessures involontaires, est retenu par le juge en même temps qu'un ou plusieurs délits prévus par le dahir ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait besoin de statuer sur les autres moyens,
Casse et annule le jugement du tribunal correctionnel de Rabat en date du 7 janvier 1958, et renvoie la cause et les parties en l'Etat devant le tribunal correctionnel de Casablanca.
Président : M. Ac. - Rapporteur : M. Ae. - Avocat général : M. Aa. -Avocat : Me Ailhaud.d.
Observations
V.les notes sous Cour supr., Crim., Arrêts nos 158 et 381 des 11 déc. 1958 et 22 juill. 1959. ___________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P225
Date de la décision : 05/03/1959
Chambre pénale

Analyses

CUMUL D'INFRACTIONS - Non-cumul des peines - Poursuite unique - Blessures involontaires - Délit prévu par le dahir sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage.

Par exception au principe du non-cumul des peines, le dahir du 3 Joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage dispose que les peines qu'il édicte pour les délits qu'il prévoit et réprime se cumuleront entre elles. Mais une peine prononcée en application de ce dahir ne peut se cumuler avec la peine encourue pour blessures involontaires, délit prévu et réprimé par l'article 320 du Code pénal.Le moyen tiré du défaut d'application de la règle du non-cumul des peines est d'ordre public.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-03-05;p225 ?
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