La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1959 | MAROC | N°C122

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 mars 1959, C122


Texte (pseudonymisé)
122-58/59 3 mars 1959 635
Ah Ad A Ae Ac et Af Aa Ag c/ Houmad ben Bousaïd.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du8janvier 1958.
La Cour,
Vu l'article 44 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) ;
Attendu que toute partie ou son mandataire doit, conformément audit article, être averti du jour où l'affaire est portée à l'audience publique ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que les parties ont présenté leurs observations à l'audience du 12 décembre 1957 ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le pli contenant l'ordonnance

informant Ah Ad Aa Ae Ac et Af Aa Ag ou Bihi de la fixation de l'affaire à cette aud...

122-58/59 3 mars 1959 635
Ah Ad A Ae Ac et Af Aa Ag c/ Houmad ben Bousaïd.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du8janvier 1958.
La Cour,
Vu l'article 44 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) ;
Attendu que toute partie ou son mandataire doit, conformément audit article, être averti du jour où l'affaire est portée à l'audience publique ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que les parties ont présenté leurs observations à l'audience du 12 décembre 1957 ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le pli contenant l'ordonnance informant Ah Ad Aa Ae Ac et Af Aa Ag ou Bihi de la fixation de l'affaire à cette audience n'a pu leur être notifié, et a été adressé en retour avec le certificat de remise par le caïd d'Inezgane au greffe de la Cour d'appel où ces pièces sont parvenues le 6 janvier 1958 ;
D'où il suit qu'en violation du texte susvisé et d'une formalité substantielle imposée par le dahir précité, les appelants n'ont pas été mis en mesure de présenter à l'audience leurs observations orale ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M B général: M Bocquet-Avocat: M Ab.b.
Observations
Il s'agissait en l'espèce d'une affaire d'immatriculation ; mais la solution eût été la même s'il s'était agi d'une affaire de droit commun ; avec cette réserve, qu'en matière d'immatriculation les parties doivent être avisées de la date de l'audience 15 jours à l'avance, outre les délais de distance (ait 44 Dh 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles), tandis qu'en matière de droit commun ce délai est seulement de 4 jours (art 181 et 237 C proc civ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C122
Date de la décision : 03/03/1959
Chambre civile

Analyses

PROCEDURE-Audience-Notification aux parties de la date de l'audience Formalité substantielle.

Encourt la cassation l'arrêt rendu en matière d'immatriculation sans que, faute de notification régulière de la date de l'audience, les parties aient été mises en mesure de présenter leurs observations orales.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-03-03;c122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award