La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1959 | MAROC | N°p204

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 février 1959, p204


Texte (pseudonymisé)
d'un jugement correctionnel confirmatif rendu par le Tribunal de première instance de Marrakech le 27 mars 1958 qui a condamné Szenkoviks à diverses peines d'amende pour blessures involontaires et à payer des indemnités provisionnelles aux parties civiles, la Cie d'Assurances générales étant déclarée substituée à son assuré pour le paiement de ces indemnités.
La Cour.
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de la loi, concernant 1'administration de la preuve, en ce que les juges de première instance et d'appel ont formé leur conviction sur les déclaration

s faites à l'audience par des témoins, non entendues à l'enquête de ge...

d'un jugement correctionnel confirmatif rendu par le Tribunal de première instance de Marrakech le 27 mars 1958 qui a condamné Szenkoviks à diverses peines d'amende pour blessures involontaires et à payer des indemnités provisionnelles aux parties civiles, la Cie d'Assurances générales étant déclarée substituée à son assuré pour le paiement de ces indemnités.
La Cour.
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de la loi, concernant 1'administration de la preuve, en ce que les juges de première instance et d'appel ont formé leur conviction sur les déclarations faites à l'audience par des témoins, non entendues à l'enquête de gendarmerie. et ont ainsi fait prévaloir ces témoignages sur les déclarations faites par les parties civiles lors de l'enquête de gendarmerie, et consignées dans un procès-verbal régulièrement établi par les gendarmes ;
Attendu qu'à l'exception des cas où la loi attache une force probante aux énonciations des procès-verbaux dressés par certains agents, l'appréciation des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels se forme la conviction des juges du fond échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Attendu que les déclarations des victimes d'un accident consignées dans le procès-verbal d'enquête préliminaire de gendarmerie ne valent qu'à titre de simples renseignements ;
Que dès lors, échappe à toute critique le jugement déféré en ce qu'il aurait fait prévaloir les déclarations de témoins régulièrement entendues à l'audience, sur celles des victimes de. l'accident recueillies par les gendarmes lors de l'enquête préliminaire ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles 315, 320
et 335 du Code d'instruction criminelle, en ce que le jugement attaqué indique que les témoins ont été entendus séparément et ont prêté serment, alors que les notes d'audience font apparaître que l'une des parties civiles, M. An , a été entendue et, semble-t-il, au même titre et dans les mêmes formes que les autres témoins ;
Attendu qu'il ne ressort ni du jugement attaqué, ni des conclusions régulièrement déposées que les demandeurs aient soulevé devant la juridiction d'appel l'exception de nullité résultant d'une quelconque irrégularité commise au cours des débats de première instance,
Que le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est nouveau et dès lors irrecevable ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION , pris de la fausse application de l'article 320 du Code pénal en ce que la faute du prévenu ne résulte, dans la décision, que de simples hypothèses émises par le juge alors que s'agissant d'un transport à titre bénévole la preuve d'un fait précis constituant une faute devrait être rapportée à l'encontre du prévenu ;
Attendu que pour confirmer sur le principe de la culpabilité, la décision de première instance, le jugement d'appel attaqué énonce : « que Szenkoviks a commis une faute certaine en abordant un virage très dangereux à une vitesse qui ne lui a pas permis de redresser normalement sa voiture au sortir dudit virage ; que dans ces conditions le dérapage de son véhicule sur la gravette de l'accotement ne peut constituer un cas fortuit ou de force majeure»;
Qu'ainsi, loin d'avoir fondé leur décision sur des hypothèses, les juges d'appel ont donné une base légale à leur décision de condamnation par la constations formelle d'un fait précis, qui constitue à l'encontre du prévenu en même temps qu'une faute d'imprudence, une inobservation des règlements ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois.
Président : M. Ad. -Rapporteur : M. Ac. - Avocat général : M. Ai. -Avocat : Me Sabas.s.
Observations
I.- Sur le Premier point : Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, à condition qu'il s'agisse de preuves légalement autorisées et qu'ils ne méconnaissent pas la force probante que la loi attache à certains actes ou à certains faits (Faye, n° 154 ; Civ. 15 mars 1893, D.P. 1895. 1. 171 ; Crim. 13 mai 1922, B.C. 183 ; 15 avr. 1926, B.C. 113 ; 8 août 1928, B.C. 241 Civ. 25 oct. 1949, Bull. civ. 297 Crim. 18 janv. 1950, B.C. 22 15 nov. 1951, B.C. 307 12 juin 1952, B.C. 153 ; Le Poittevin, Art. 154, nos 14, 439 s., 672 Art. 189, nos I et s ; Rip. pr. civ., V° Cassation, par Af Am, nos 2001 s., V° Preuve, par Ae Aj, nos 40 s. ; Rip. crim., V° Cassation, par Ah Ag, n° 336 ; V°Preuve, par Al Ap, n° 19 ;Rép. prat., V°Cassation, nos 685 s. ; Nouv. rép., V° Cassation, n° 251 ; V°Preuve, nos 252 s. ; Le Clec'h, Fasc. III, n° 399 ; Ao Aa, Les ruses et les artifices dans l'instruction criminelle, Rev. Science crim. 1946.50 ; Ab Ak, L'emploi de la narcoanalyse en médecine légale, D. 1949, chron. p. 101 ; Jean Graven, Le problème des nouvelles techniques d'investigation au procès pénal, Rev. Science crim. 1950. 313 ; Donnedieu de Vabres, nos 1238 s. ; Bouzat, nos 1062 s.).
II. - Sur le deuxième point : En ce sens, sous l'empire du C. instr. crim. : Crim. 11 juill. 1914, B.C. 333 ; 5 mars 1921, B.C. III ; 20 mai 1938, B.C. 144 ; 16 juin 1938, B.C. 158 ; 25 nov. 1942, Gaz. Pal. 1943. I. 107 ; 26 févr. 1948, B.C. 61 ; Rép. crim.,V° Cassation, par Ah Ag, n° 303 ; Le Clec'h, Fasc. IV, nos11 et 43.
L'art. 587 du dahir du 1chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale prévoit aujourd'hui que « nul n'est recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance qui n'ont pas été invoquées devant la juridiction d'appel ».
III. - Sur le troisième point : V. la note sous Cour supr., Crim., arrêt n° 6 du 25 mars 1958. __________


Synthèse
Numéro d'arrêt : p204
Date de la décision : 12/02/1959
Chambre pénale

Analyses

1°PROCES-VERBAUX - Foi due - Simple renseignement - déclaration des victimes d'un accident.2°CASSATION - Moyens irrecevables - Moyens nouveaux - Irrégularité commise en première instance et non invoquée en appel.3°JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs suffisants - Blessures involontaires.

1° L'appréciation des éléments de preuve régulièrement versés aux débats et sur lesquels se forme la conviction des juges du fond échappe au contrôle de la Cour suprême.Les déclarations des victimes d'un accident, consignées dans le procès-verbal d'enquête préliminaire de gendarmerie, ne valent qu'à titre de simple renseignement.2°Le moyen tiré d'une irrégularité de procédure commise en première instance, qui n'a pas été invoqué en appel, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour suprême.3°Les juges du fond prononçant une condamnation pour blessures involontaires donnent une base légale à leur décision dès l'instant qu'ils constatent formellement un fait précis constituant à l'encontre du prévenu en même temps qu'une faute d'imprudence, une inobservation des règlements.Rejet des pourvois formés par Szenkoviks et la Cie d'Assurances générales en cassation


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-02-12;p204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award