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21/01/1959 | MAROC | N°C76

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 janvier 1959, C76


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 377
76-58/59
Ad Ac c/ Ab et Imbernon.
Cassation d'un arrêt du tribunal de première instance de Casablanca du 18 février 1957.
(Extrait)
La Cour,
...................................
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE:
Vu l'article 670-1°du dahir des obligations et contrats ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le preneur qui a cédé son bail cesse d'être tenu envers le bailleur des obligations résultant du Contrat lorsque le bailleur a touché directement, et sans faire aucune réserve contre lui, le prix du louage des mains d

u cessionnaire.
Attendu que le président du tribunal de paix de Casablanca-Nord avait ...

Dossier n° 377
76-58/59
Ad Ac c/ Ab et Imbernon.
Cassation d'un arrêt du tribunal de première instance de Casablanca du 18 février 1957.
(Extrait)
La Cour,
...................................
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE:
Vu l'article 670-1°du dahir des obligations et contrats ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le preneur qui a cédé son bail cesse d'être tenu envers le bailleur des obligations résultant du Contrat lorsque le bailleur a touché directement, et sans faire aucune réserve contre lui, le prix du louage des mains du cessionnaire.
Attendu que le président du tribunal de paix de Casablanca-Nord avait mis Ad (le preneur) hors de cause par application du texte susvisé au motif qu'Imbernon (le bailleur) avait passé directement une convention avec Ab (le cessionnaire) le 11 octobre 1954 et reçu de celui-ci, sans faire aucune réserve contre Ad, une somme représentant le montant de plusieurs mensualités échues ;
Attendu que Ad ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris, les juges du second degré ne pouvaient (dans leur décision infirmative) se dispenser d'examiner, comme l'avait fait le premier juge, si l'article 670, 1°du dahir des obligations et contrats ne dégageait pas Ad de toute obligation envers le bailleur du fait qu'il n'avait pas été appelé à concourir à l'acte intitulé «avenant» passé le 11 octobre 1954 entre Imbernon et Ab ;
Qu'il suit de là que le tribunal n'a pas donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Hauw-Avocat général: M CA B Aa, Casabianca.
Observations
I. et Il-En concluant en appel à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, l'intimé reprend, par là même, les moyens qu'il avait invoqués dans ses conclusions devant le premier juge ; la juridiction d'appel est donc tenue de répondre à ces conclusions (Civ 16 avr. 1890, D. P. 1890. 1. 134 ; 3mai 1893, D. P. 1893. 1. 349. Comp. Req. 24 oct. 1910, D. P. 1912. 1. 515).
Faut-il aller plus loin et décider que les juges d'appel doivent également répondre aux motifs du premier juge que l'intimé n'avait pas invoqués devant celui-ci? L'arrêt rapporté semble l'affirmer puisqu'il ne précise pas Si Ad avait invoqué dans ses conclusions devant le tribunal de paix l'acte du 11 octobre 1954 sur lequel était fondée la décision entreprise. Une telle solution admise par la Cour de cassation française (Civ 11déc. 1929, D.H. 1930. 116 Civ I, 18 mars 1963, B. 166 ; 22 avr. 1964, B. 209) est parfaitement logique en concluant sans réserve à la confirmation pure et simple de la décision, l'intimé s'approprie implicitement tous les motifs de celle-ci, même ceux qu'il avait négligé d'invoquer devant le premier juge (V dans ce sens,infra arrêt n°117).
III-Sauf stipulation contraire, le preneur a le droit de céder son bail. (art. 668 C. obl. Contr.), mais il reste garant vis-à-vis du bailleur des obligations résultant du contrat. Cette garantie cesse Si le bailleur a manifesté son accord à la cession, soit formellement (art. 670-2°), soit implicitement en touchant directement le loyer des mains du cessionnaire sans faire de réserve vis- à-vis du preneur (art. 670-1°).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C76
Date de la décision : 21/01/1959
Chambre civile

Analyses

1° APPEL-Décision infirmative-Motifs insuffisants-Défaut de réponse aux motifs de la décision dont l'intimé demandait confirmation.2° JUGEMENTS ET ARRETS-Motivation-Motifs insuffisants-Décision infirmative ne répondant pas aux motifs de la décision dont l'intimé demandait confirmation. 3° LOUAGE-Louage en général-Cession de bail-Bailleur acceptant sans réserve de recevoir les loyers du cessionnaire-Fin de l'obligation de garantie du cédant à l'égard du bailleur.

1°et 2°Lorsque l'intimé a conclu à la confirmation du jugement entrepris les juges d'appel ne peuvent, sans priver leur décision infirmative de base légale, se dispenser d'examiner les motifs sur lesquels le premier juge s'était fondé.3°Par application de l'article 670-2°du Code des obligations et contrats, le preneur qui a cédé son bail cesse d'être tenus vis-à-vis du bailleur des obligations résultant du contrat, lorsque sans faire de réserves contre lui, le bailleur a reçu les loyers directement des mains du cessionnaire


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1959-01-21;c76 ?
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