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16/12/1958 | MAROC | N°C51

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 décembre 1958, C51


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 236

51-58/59
Compagnie «Mutuelle Générale Française» c/ Af Ac Ae et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 14 juin 1957.
(Extrait)
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR:
Attendu qu'il appartenait à la compagnie «Mutuelle Générale Françaises», demanderesse au pourvoi, usant de la faculté énoncée au 1er alinéa de l'article 18 du dahir sur la Cour suprême, de se réserver le droit de déposer un mémoire ampliatif, qu'elle s'est abstenue de le faire et qu'en conséquence le défendeur au pourvoi est fondé à conclure à l

'irrecevabilité du mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS
Déclare non recevable le mémoire ampliatif ...

Dossier n° 236

51-58/59
Compagnie «Mutuelle Générale Française» c/ Af Ac Ae et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 14 juin 1957.
(Extrait)
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR:
Attendu qu'il appartenait à la compagnie «Mutuelle Générale Françaises», demanderesse au pourvoi, usant de la faculté énoncée au 1er alinéa de l'article 18 du dahir sur la Cour suprême, de se réserver le droit de déposer un mémoire ampliatif, qu'elle s'est abstenue de le faire et qu'en conséquence le défendeur au pourvoi est fondé à conclure à l'irrecevabilité du mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS
Déclare non recevable le mémoire ampliatif de la compagnie «Mutuelle Générale Française»
Dit qu'il ne sera pas fait état de cette production ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIFFERENTES BRANCHES:
Vu les articles 1105, 1109, 1111 et 1112 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu qu'en vertu de ces textes la transaction éteint définitivement le droit qui en a été l'objet et lie celui qui a transigé, à moins qu'il n'acquière ce même droit du chef d'une autre cause ; que la transaction qui peut être attaquée pour défaut de cause, au cas où elle a été faite sur une cause inexistante, ne donne pas lieu à rescision pour erreur de droit ;
Attendu qu'il résulte des productions et des énonciations de l'arrêt attaqué que vers 21 h 15 le 16 mai 1952 Ag Ac Ab, transporté bénévole dans un camion appartenant à son cousin Ah Aa, conduit par le chauffeur de celui-ci, en est descendu normalement par l'arrière en fin de trajet et s'est aussitôt accroupi pour remettre sa babouche, alors qu'au même instant le chauffeur effectuait une manouvre de marche arrière du camion pour entrer dans le garage ; que Ag Ac Ab a été mortellement atteint ;
Que le 12 juin 1952 ses ayants droit, sa veuve Chama, sa mère Ai, son frère Allal personnellement et ès-qualités de tuteur des trois enfants mineurs du défunt, ont comparu volontairement, hors de la présence de l'assureur du propriétaire du camion, devant deux adoul, et dans les limites des pouvoirs délégués par le Cadi au tuteur datif, ont déclaré reconnaître la responsabilité exclusive de leur auteur, décharger le chauffeur «qui ne s'était pas rendu compte de sa présence» et renoncer à tous recours contre le conducteur et le propriétaire du camion qui néanmoins, «en raison du bas âge des enfants, leur a accordé à titre de transaction, pour avoir renoncé à tous recours, la somme de 250000 francs versée au tuteur à la vue des adoul» ; que cet acte a été homologué par le Cadi ;
Que le 25 novembre 1952 la juridiction répressive a condamné le chauffeur à 20000 francs d'amende avec sursis pour homicide involontaire sur la personne de Ag Ac Ab, et que le 16 février 1954, nonobstant la transaction intervenue, les héritiers ont assigné le chauffeur et le propriétaire du camion, pour s'entendre condamner à leur verser des indemnités réparatrices des conséquences dommageables pour eux de l'accident, et l'assureur, pour entendre prononcer sa substitution à son assuré dans les condamnations à intervenir ; qu'un jugement du 21 mars 1955 a débouté les demandeurs motif pris du caractère définitif de la transaction ;
....................................
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a condamné les défendeurs à verser aux héritiers différentes indemnités et prononcé la substitution de l'assureur à son assuré, a déduit des circonstances de la cause que la responsabilité du chauffeur était entière, que le jugement correctionnel constituait une cause nouvelle du droit, objet de la transaction qui, ainsi, ne liait plus les ayants droit de la victime, et a apprécié, de surcroît, que leur consentement, donné dans l'ignorance des lois, était vicié «par une erreur sur l'existence même de la cause de la transaction qui la rendait radicalement nulle»
Mais attendu...que le jugement correctionnel du 25 novembre 1952 ne créait pas une cause nouvelle ; que le consentement valablement donné par les héritiers selon l'article 1105 du dahir des obligations et contrats, à supposer qu'il résulte d'une méprise de leur part sur l'étendue de leurs droits et la portée des lois pénales, n'était pas de nature, en vertu de l'article 1112 du même dahir, à ouvrir à leur profit une action en rescision ;
D'où il suit que la Cour d'appel en statuant comme elle l'a fait a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: Mme.Houel-Avocat général: M CA B Ad, Minet.
Observations
I-L'art 18 Dh. 27 sept 1957 relatif à la Cour suprême dispose que «lorsque le demandeur s'est réservé dans sa requête le droit de déposer un mémoire ampliatif», le Conseiller rapporteur fixe le délai dans lequel ce mémoire doit être produit. Il en résulte que, faute d'une telle réserve dans la requête, le mémoire ampliatif ultérieurement produit doit être écarté des débats il n'en serait autrement que Si ce mémoire était déposé avant l'expiration du délai de pourvoi.
II-«La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions réciproques...,» (art 1098 C obi. Contr). Elle revêt donc à certains égards les caractères d'un jugement civil rendu en dernier ressort et elle a comme lui une autorité relative et un effet limités aux parties qui ont transigé, à l'objet et à la cause de la transaction. Il en résulte que la partie qui a renoncé dans la transaction à faire valoir un droit déterminé peut invoquer ce droit contre un tiers et peut, lorsqu'elle acquiert ce même droit en vertu d'une cause nouvelle, l'invoquer même contre l'autre partie à la transaction (art 1109 C obl. Contr).
En l'espèce la cause du droit à réparation auquel la veuve et les enfants de la victime avaient renoncé, était la responsabilité éventuelle du conducteur et du propriétaire du camion; la condamnation pénale postérieure de ce conducteur n'avait fait que consacrer L'existence de cette responsabilité et ne pouvait donc créer une cause nouvelle susceptible de faire renaître le droit à réparation éteint par la transaction.
III- Comme tous les contrats la transaction peut être annulée pour violence ou pour dol (art 1111, 1°) mais Sa nature particulière exige qu'elle ne puisse être attaquée pour cause d'erreur que dans certaines limites ;
Ainsi, elle ne peut être viciée par une erreur de droit (art 1112), et l'erreur matérielle ne peut entraîner sa nullité que lorsqu'elle porte «sur la personne de l'autre partie, sur Sa qualité ou sur la chose qui a fait l'objet de la contestation» (art 1111, 2°).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C51
Date de la décision : 16/12/1958
Chambre civile

Analyses

1°CASSATION-Mémoire ampliatif-Recevabilité-Conditions 2°TRANSACTION-Transaction après accident-Condamnation pénale du responsable-Cause nouvelle du droit à réparation (non)3°TRANSACTION-Erreur sur l'étendue du droit objet de la transaction-Ignorance de la loi- Nullité (non).

1°Doit être écarté des débats le mémoire ampliatif produit par un demandeur qui, dans sa requête en cassation, ne s'était pas réservé le droit d'en déposer un.2°Lorsque la veuve et les enfants de la victime d'un accident de la circulation ont transigé avec le propriétaire et le conducteur du véhicule qui a occasionné cet accident, la condamnation pénale prononcée contre ce conducteur postérieurement à la transaction ne crée pas une cause nouvelle susceptible de faire renaître le droit à réparation objet de la transaction.3°Une erreur sur l'étendue du droit objet de la transaction ou sur la portée des lois pénales ne donne pas ouverture à une action en rescision.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-12-16;c51 ?
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