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16/12/1958 | MAROC | N°C50

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 décembre 1958, C50


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 1073

50-58/59
Société Générale d'Entreprise et de Commerce c/ Aa
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 22 novembre 1957.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
Vu l'article 2 du dahir du 18 rebia II 1372 (5 janvier 1953) relatif à la révision périodique des prix de location des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;
Attendu que le délai de trois ans à l'expiration duquel peut être obtenue la révision du loyer d'un local à usage commercial court de la date à partir de laquelle le loyer ét

ait dû et non de celle de la convention ou de la décision judiciaire qui en a fixé le mo...

Dossier n° 1073

50-58/59
Société Générale d'Entreprise et de Commerce c/ Aa
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 22 novembre 1957.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
Vu l'article 2 du dahir du 18 rebia II 1372 (5 janvier 1953) relatif à la révision périodique des prix de location des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;
Attendu que le délai de trois ans à l'expiration duquel peut être obtenue la révision du loyer d'un local à usage commercial court de la date à partir de laquelle le loyer était dû et non de celle de la convention ou de la décision judiciaire qui en a fixé le montant ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure, des pièces produites et de l'arrêt attaqué que Aa est locataire depuis de nombreuses années d'un local commercial à usage de garage appartenant à la Société Générale d'Entreprises et de Commerce; qu'en juillet 1953 une révision amiable est intervenue qui portait le loyer mensuel de 20000 à 50000 francs avec effet rétroactif au 1er mars 1951 ; que par lettre du 26 mars 1954 la bailleresse demandait à Aa de discuter avec elle le montant d'une nouvelle majoration qui serait applicable à partir du 1er avril 1954; qu'à défaut d'entente, la société a, le 24 mars 1956, assigné Aa en révision ;
Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la dernière révision du loyer datait de juillet 1953 sans avoir égard à l'effet rétroactif à partir du 1er mars 1951 que les parties avaient expressément stipulé; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche non plus que sur le second moyen,
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Hauw-Avocat général: M CA B Ab, Zunino.
Observations
L'art 2 Dh. 5 janvier 1953 dispose que «chaque partie pourra obtenir tous les trois ans une révision du loyer Si la modification des conditions économiques a entraîné une variation de plus du quart de la valeur locative fixée à l'amiable ou par décision judiciaire». En l'absence d'indication contraire dans le texte, il est logique de fixer le point de départ de ce délai de 3 ans à la date à partir de laquelle le loyer à réviser est entré en application ; cette solution résulte d'ailleurs implicitement des dispositions de l'article 5 du même Dh selon lequel le nouveau loyer prend effet au plus tôt trois ans «après la date d'application du loyer dont la révision est demandée».


Synthèse
Numéro d'arrêt : C50
Date de la décision : 16/12/1958
Chambre civile

Analyses

LOUAGE-Baux commerciaux-Révision triennale-Délai-Point de départ.

Le délai de trois ans à l'expiration duquel peut être obtenue la révision du loyer d'un local commercial court, non de la date de la convention ou de la décision judiciaire ayant fixé le loyer à réviser, mais de la date à laquelle cette convention ou cette décision ont pris effet.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-12-16;c50 ?
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