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04/11/1958 | MAROC | N°C19

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 novembre 1958, C19


Texte (pseudonymisé)
19-58/59
Danan Elie c/ société coopérative «Viti-vinicole».
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 27 février 1957.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE:
Vu l'article 226 du dahir formant Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de deux mois imparti à l'effet d'interjeter appel d'un jugement rendu contradictoirement par un tribunal de première instance ne court qu'à partir de la notification régulièrement faite à personne ou à domicile réel ou élu ;
Attendu que d'après les pièces produites, Danan a relevé appel, à la date du

17 mai 1954,
d'un jugement prononçant son exclusion de la société coopérative «Viti-Vinicol...

19-58/59
Danan Elie c/ société coopérative «Viti-vinicole».
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 27 février 1957.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE:
Vu l'article 226 du dahir formant Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de deux mois imparti à l'effet d'interjeter appel d'un jugement rendu contradictoirement par un tribunal de première instance ne court qu'à partir de la notification régulièrement faite à personne ou à domicile réel ou élu ;
Attendu que d'après les pièces produites, Danan a relevé appel, à la date du 17 mai 1954,
d'un jugement prononçant son exclusion de la société coopérative «Viti-Vinicole» des régions de Fès et de Taza ; que ladite société s'est prévalue de la tardiveté de cet appel qui avait été notifié le 10 mars précédent au sieur B, comptable au service de Danan, au domicile de celui-ci, 7, rue Aa Ab à Fès; que Ac a opposé à cette fin de non-recevoir que la signification était nulle comme ayant été faite non pas, ainsi que l'énonçait inexactement l'acte de signification, à son domicile où son comptable ne se trouvait pas, mais à son bureau commercial, 12, avenue de Gaulle, où la notification ne pouvait avoir lieu valablement; que tout en reconnaissant l'inexactitude de la mention portée audit acte quant à l'endroit où il avait été remis à B, la société a soutenu que la signification n'en était pas moins régulière, alors que le siège des affaires de Danan était à son bureau de l'avenue de Gaulle ; que l'arrêt attaqué a décidé que la signification du 10 mars 1954 était valable et par suite l'appel de Danan non recevable, au motif que si Mortreux agent notificateur, avait reconnu que la mention susvisée n'était pas exacte, il avait précisé que l'acte de signification avait été notifié au bureau commercial de Danan conformément aux instructions de celui-ci au moment de son départ pour la France.
Mais attendu que Ac déniait avoir donné de semblables instructions, que la Cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les règles de la preuve en la matière et en présence d'un acte qui, de l'aveu même de l'agent notificateur, mentionnait faussement que la signification avait été faite au domicile de Danan, tenir celle-ci pour régulière, bien qu'effectuée en l'absence de Danan en son bureau commercial, et se fonder pour statuer ainsi sur une simple affirmation de l'agent notificateur, qu'aucun écrit de Danan ne venait appuyer ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Casse
Président: MMazoyer-Rapporteur: M Denoits-Avocat général: M XA C Ad et Botbol, Sabas.
Observations
L'art 226 C proc civ dispose que le délai d'appel court à dater de la notification du jugement faite à personne, à domicile réel ou élu.
Selon l'art 56 du même Code auquel se réfèrent les articles 77 (notification du jugement des tribunaux de paix) et 192 (notification du jugement des tribunaux de première instance-par référence à l'art 151 qui renvoie lui-même aux art 55 à 57), la notification à domicile réel est faite «entre les mains des parents, serviteurs ou concierges, ou toute autre personne habitant la même demeure». Un bureau commercial n'est pas une «demeure», et Si la notification pouvait y être valablement faite c'était à la condition que l'intéressé l'ait par avance accepté.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C19
Date de la décision : 04/11/1958
Chambre civile

Analyses

1° APPEL-Délai-Point de départ-Notification régulière. 2° PROCEDURE - Notification à domicile-Notification à un bureau commercial.

1° et 2° Ne constitue pas une notification à domicile régulière, susceptible de faire courir le délai d'appel, la notification d'un jugement faite au bureau commercial de la partie intéressée, sans l'accord de celle-ci.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-11-04;c19 ?
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