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17/07/1958 | MAROC | N°P110

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 juillet 1958, P110


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur les pourvois formés par Ae Aa Ac ben El Arbi, Am Ah Ac ben Ali et la Sté Aj d'assurances contre un jugement rendu sur appel le 30 janvier 1958 par le tribunal de première instance de Casablanca, qui a relaxé Ak Al des fins de la poursuite pour blessures involontaires et défaut d'adaptation de la vitesse de son véhicule aux circonstances, a confirmé la condamnation d'Abdallah ben Mohamed ben El Arbi à des peines d'amende pour blessures involontaires et stationnement défectueux, et l'a condamné en outre à verser une indemnité provisionnelle à Ak Al, à déclaré Am Ah

Ac ben Ali civilement responsable et a substitué la Sté Aj d'as...

Cassation sur les pourvois formés par Ae Aa Ac ben El Arbi, Am Ah Ac ben Ali et la Sté Aj d'assurances contre un jugement rendu sur appel le 30 janvier 1958 par le tribunal de première instance de Casablanca, qui a relaxé Ak Al des fins de la poursuite pour blessures involontaires et défaut d'adaptation de la vitesse de son véhicule aux circonstances, a confirmé la condamnation d'Abdallah ben Mohamed ben El Arbi à des peines d'amende pour blessures involontaires et stationnement défectueux, et l'a condamné en outre à verser une indemnité provisionnelle à Ak Al, à déclaré Am Ah Ac ben Ali civilement responsable et a substitué la Sté Aj d'assurances à son assuré.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, tiré du défaut et de l'insuffisance de motifs et du manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a relaxé Ak Al des fins de la poursuite et par voie de conséquence a déclaré Ae Aa Ac seul responsable de l'accident et seul tenu de réparer le préjudice subi par Ak Al, sans indiquer pour quelles raisons les infractions reprochées à ce dernier n'étaient pas établies ;
Vu l'article 13 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) ;
Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que pour relaxer. Ak Al des poursuites engagées contre lui du chef de blessures involontaires et défaut d'adaptation de la vitesse de son véhicule aux conditions de la circulation, le jugement infirmatif attaqué, après avoir constaté que le véhicule d'Abdallah ben Mohamed, en panne d'essence, se trouvait en stationnement défectueux et sans éclairage
réglementaire, se borne à affirmer que l'entière responsabilité de l'accident incombe au conducteur du véhicule stationné ;
Attendu que le recours en cassation formé par les trois demandeurs ne saurait permettre à
la Cour suprême d'exercer son contrôle qu'à l'égard de la responsabilité et des intérêts civils, la décision de relaxe dont Ak Al a bénéficié au point de vue pénal étant devenue irrévocable en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Attendu qu'en omettant de déterminer l'empiétement sur la chaussée du véhicule arrêté et
de rechercher si Ak Al avait pu sans commettre de faute ou imprudence rouler à une vitesse et avec un éclairage qui ne lui ont pas permis de déceler à temps la présence du véhicule en stationnement, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision mettant à la charge d'Abdallah ben Mohamed la réparation intégrale du préjudice occasionné par l'accident ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, mais en ce qui concerne l'action civile seulement à défaut de pourvoi du ministère public, le jugement rendu le 30 janvier 1958 par le tribunal de première instance de Casablanca ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Rabat, pour être statué sur l'appréciation de la faute et des intérêts civils conformément à la loi ;
Président : M. Ab. - Rapporteur : M. Ag. - Avoçat général : M. Ai. - Avocats : MM. Pajanacci, Achour.
Observations
I. Sur le premier point : En ce qui concerne l'obligation pour les juges du fond de motiver leurs décisions, v la note sous Cour Supr., Crim, Arrêt n0 6 du 25 mars 1958.
Il.- SUR LE DEUXIEME POINT : L'effet dévolutif du pourvoi en cassation est limité par la qualité de la partie qui l'a formulé. Comme le pourvoi de la partie civile est restreint aux intérêts civils, la cassation qui intervient sur son pourvoi est prononcée seulement quant à ces intérêts. (Crim. 22 mai 1914, B.C. 252). Cependant la Cour Suprême doit renvoyer devant les juges du fait pour qu'il soit également statué sur l'action publique lorsque la décision cassée n a pas abordé le fond et n'a tranché qu'une question de compétence ou une exception tirée soit de la prescription, soit, en matière de presse, de la nullité de la citation (Rép crim V° Cassation, par Af Ad, n0 257 et les références).
___________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P110
Date de la décision : 17/07/1958
Chambre pénale

Analyses

1°JUGEMENTS ET ARRETS - Insuffisance de motifs - Décision de relaxe - Blessures involontaires.2°CASSATION - Pourvoi - Effet dévolutif - Pourvoi de la partie civile.

1° Lorsqu'à la suite d'un accident de la route produit par le heurt d'une voiture en circulation contre un camion en stationnement défectueux les conducteurs des deux véhicules sont prévenus de blessures par imprudence, le jugement qui met à la charge du conducteur du camion la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident et relaxe le conducteur de la voiture sans rechercher s'il n'a pas commis de faute ou d'imprudence, est insuffisamment motivé.2°En l'absence de pourvoi du ministère public, la cassation intervenant sur le pourvoi de la partie civile ne peut avoir d'effet à l'égard de la décision de relaxe du prévenu.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-07-17;p110 ?
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