La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1958 | MAROC | N°C43

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 juillet 1958, C43


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 309
43-57/58
Aj Ag Ab Ac Ak
c/ Ad Ab Ac, Ai Ab Ac et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 13 avril 1957.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE:
...................................
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir admis que la démence de la mandante avait mis fin au mandat conféré par elle, alors que le mandat donné par l'aliéné ne cesse que par le jugement du cadi prononçant son interdiction . ;
Mais attendu que, selon les principes du droit musulman (rite malékite), l'état

de démence, notamment quand sa durée se prolonge, entraîne de plein droit la déchéance du ...

Dossier n° 309
43-57/58
Aj Ag Ab Ac Ak
c/ Ad Ab Ac, Ai Ab Ac et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 13 avril 1957.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE:
...................................
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir admis que la démence de la mandante avait mis fin au mandat conféré par elle, alors que le mandat donné par l'aliéné ne cesse que par le jugement du cadi prononçant son interdiction . ;
Mais attendu que, selon les principes du droit musulman (rite malékite), l'état de démence, notamment quand sa durée se prolonge, entraîne de plein droit la déchéance du mandat, même sans l'intervention du cadi ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que, d'après de nombreux témoignages recueillis par acte adoulaire homologué du 30 mai 1953, Tahra a été atteinte dés 1943 de neurasthénie, qu'à partir de 1947 ses facultés mentales ont perdu leur équilibre, qu'elle a été internée le 12 avril 1950 dans un établissement psychiatrique ou elle est décédée à bref délai, qu'ainsi, à la date de l'acte du 27 avril 1950, l'état de démence de Tahra était nettement caractérisé ;
D'ou il suit qu'abstraction faite de motifs qui peuvent être tenus pour surabondants, la Cour d'appel qui n'a violé ni les principes, ni la disposition visés par le pourvoi, a donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: MMazoyer-Rapporteur: M Denoits-Avocat général: M Al,-Avocats: MM Neigel, Luciani.
Observations
Il résulte des dispositions de l'article 929, 6°,C. obl. contr. que la démence du mandat ne met fin au mandat que lorsque l'interdiction a été prononcée.
Le droit musulman est plus strict et assure une meilleur protection à l'aliéné (Les sources cités par M l'Avocat général Al dans ses conclusions sont les suivantes: pour le rite Hanéfite - art. 957 du Madjellé et art. 482 du Code de Statut personnel égyptien ; pour le rite Malékite - Ibn Acem, traduction Houdas et Martel, p. 719, note 1253 ; Ae A, chapitre de la tutelle, p280 ; Ah et El Af, commentaires de Am Aa).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C43
Date de la décision : 08/07/1958
Chambre civile

Analyses

MANDAT-Extinction de mandat-Démence du mandant-statut personnel musulman.

Selon les principes du droit musulman (rite malékite), la démence prolongée de mandat entraîne de plein droit déchéance du mandat, même sans intervention du cadi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-07-08;c43 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award