La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1958 | MAROC | N°P85

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 juillet 1958, P85


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Al Ak Ab Ak Aj, Ah et Beuzal contre un jugement confirmatif du tribunal de première instance de Fès du 4 décembre 1957 qui a condamné Al à payer aux héritiers de Château une somme de 525 000 francs, en sus de l'indemnité provisionnelle de 500000 francs antérieurement allouée, et a déclaré Ah et Benzal civilement responsables de Al.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des dispositions des articles 51 du Code pénal, 98 du dahir formant Code des obligations est contrats, 13 du dahir du 27 septembre 1957 sur la Cour suprêm

e, en ce que la décision attaquée a alloué à la partie civile une in...

Rejet du pourvoi formé par Al Ak Ab Ak Aj, Ah et Beuzal contre un jugement confirmatif du tribunal de première instance de Fès du 4 décembre 1957 qui a condamné Al à payer aux héritiers de Château une somme de 525 000 francs, en sus de l'indemnité provisionnelle de 500000 francs antérieurement allouée, et a déclaré Ah et Benzal civilement responsables de Al.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des dispositions des articles 51 du Code pénal, 98 du dahir formant Code des obligations est contrats, 13 du dahir du 27 septembre 1957 sur la Cour suprême, en ce que la décision attaquée a alloué à la partie civile une indemnité complémentaire de 525000 francs, alors que le préjudice total subi par la victime ayant été évalué à 1 200000 francs, cette indemnité complémentaire aurait dû ressortir à 400000 francs, compte tenu de l'indemnité provisionnelle de 500000 francs déjà versée et de la part, fixée à un quart, de responsabilité attribuée à la victime ;
Attendu qu'une erreur de calcul dans l'évaluation d'une indemnité est une erreur de fait qui échappe à la censure du juge de cassation ; que le moyen invoqué ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
....................................
Rejette le pourvoi.
Président : M. Deltel. Rapporteur : M. Aa. - Avocat général : M. Ag. - Avocats MM. Sabas (de Fès), Vandal.
Observations
La Cour suprême ne constitue pas un troisième degré de juridiction et elle ne connaît pas
du fond des affaires. Elle n'a pour mission que d'examiner si la loi a été sainement appliquée aux faits et circonstances constatés souverainement par les juges du fond. Le mal jugé et l'erreur de fait ne peuvent entraîner l'annulation d'une décision que s'il en résulte une violation de la règle de droit. La simple erreur de calcul est une question de fait qui échappe à l'examen de la juridiction de cassation (Crim. 18 juill. 1951, D. 1951.683 ; V. également, Req. 13 avr.1899, D.P. 1901.1.233 Civ.10 nov. 1950, D1951.III ; Ai Am, L'interprEtation et
la rectification des jugements, note sous Rouen, 26 oct. 1931, D.P. 1932.2.65 et notamment p. 68, Ire colonne Rip. pr. civ., V° cassation, par Ac Ad, nos 1370 s. Rip. crim., V° Cassation, par Af Ae, n° 347 Nouv. rép., eod, v°, n°91).
L'art. 568 C. proc. pén. Marocain, mis on vigueur après le prononcé de l'arrêt rapporté, prévoit à ce sujet que « le juge de cassation a pour mission de veiller à l'exacte observation de la loi par les juridictions répressives. Son contrôle s'étend à la qualification juridique donnée aux faits ayant servi de fondement à la poursuite pénale, mais ne s'exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs, ni, hors le cas où l'admission en est limitée par la loi, sur la valeur des preuves qu'ils ont retenues ».
________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P85
Date de la décision : 01/07/1958
Chambre pénale

Analyses

CASSATION - Moyens irrecevables - Moyen de pur fait - Evaluation d'une indemnité - Erreur de calcul.

Une erreur de calcul dans l'évaluation d'une indemnité, étant une erreur de fait, ne peut être invoquée comme moyen de cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-07-01;p85 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award