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01/07/1958 | MAROC | N°C39

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 juillet 1958, C39


Texte (pseudonymisé)
Rendu le 281 et 682
39-57/58
Compagnie d'Assurance Générales c/ «Les Caves du Littoral». Ab Ad et autres c/ «Les Caves du Littoral».
Rejet des pourvois formés contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 31 mai 1957.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE L'UN ET DE L'AUTRE POURVOIS:
Attendu qu'il résulte des dossiers de la procédure et de l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Rabat 31 mai 1957) que, le 29 août 1953 à Rabat, un incendie dont la cause n'a pas été établie s'est déclaré dans un atelier de menuiserie que les propriétaires de l'immeuble, Amiel et Af Ab

, avaient donné en location à Aa et Ad Ab; que l'incendie s'est communiqué à l'immeub...

Rendu le 281 et 682
39-57/58
Compagnie d'Assurance Générales c/ «Les Caves du Littoral». Ab Ad et autres c/ «Les Caves du Littoral».
Rejet des pourvois formés contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 31 mai 1957.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE L'UN ET DE L'AUTRE POURVOIS:
Attendu qu'il résulte des dossiers de la procédure et de l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Rabat 31 mai 1957) que, le 29 août 1953 à Rabat, un incendie dont la cause n'a pas été établie s'est déclaré dans un atelier de menuiserie que les propriétaires de l'immeuble, Amiel et Af Ab, avaient donné en location à Aa et Ad Ab; que l'incendie s'est communiqué à l'immeuble voisin occupé par la société à responsabilité limitée «LesCaves du littoral» et a causé de graves dommages; qu'invoquant l'article 88 du dahir des obligations et contrats, «Les Caves du Littoral» ont assigné en réparation à la fois les locataires Aa et Ad Ab, les propriétaires de l'immeuble, etaussi la compagnie d'Assurance Générales auprès de laquelle les propriétaires par une première police avaient souscrit une assurance excluant le risque du recours des voisins, tandis que, par une autre police, les locataires s'étaient notamment assurés contre le risque du recours des voisins à concurrence de 1000000 de francs ;
Attendu que la Cour d'appel, par son arrêt confirmatif, a mis hors de cause les propriétaires et condamné les héritiers de Aa et Ad Ab à payer à la société «Les Caves du Littoral» en principal 5235224 francs, la Compagnie d'Assurances Générales leur étant substituée pour le paiement de cette condamnation à concurrence de 1000000 de francs ;
Attendu que les pourvois font grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré les locataires responsables de l'incendie qui avait pris naissance dans leur entreprise, au motif qu'ils avaient qualité de gardiens de leurs locaux et que le caractère général de l'article 88 du dahir des obligations et contrats interdisait d'exclure de son champ d'application le cas de l'incendie, alors qu'il résulterait des principes jurisprudentiels constants du droit de la responsabilité que les textes généraux relatifs à la responsabilité du gardien des choses inanimées ne visent en aucune manière le cas de l'incendie d'un immeuble ;
Mais Attendu qu'en édictant en termes généraux que «chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde», l'article 88, ainsi que le Cour d'appel l'a décidé à bon droit, s'applique aussi bien aux meubles qu'aux immeubles quelle que soit la cause du dommage, sous réserves des cas particuliers prévus par l'article 89 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu qu'en conséquence la Cour d'appel a considéré à juste titre que les propriétaires devaient être mis hors de cause et que la garde incombait effectivement aux locataires qui n'avaient pu s'exonérer de leur responsabilité faute de prouver que l'incendie, cause du dommage, était dû à la faute de la victime, ou à la force majeure ou au cas fortuit et qu'ils avaient accompli tout ce qui était en leur pouvoir pour l'éviter ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué régulièrement motivé, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait au contraire une exacte application et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois.
Président: MMazoyer-Rapporteur: Mme. Houel-Avocat général: M Ae,-Avocats: MM Sabas, Vallet, Bayssière, Luciani.
Observations
A la différence du droit français (L.7 nov1922 complétant l'art 1384 C.civ), lorsque le dommage est causé par l'incendie, le droit marocain n'exclut pas l'application de la présomption de responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde.
L'arrêt rapporté rappelle autre part que les dispositions de l'art 88 C.obl. contr. Sont applicables aux immeubles comme aux meubles, mais il prend soin en ce qui concerne les premiers de réserver les cas particuliers prévus à l'article 89 C.obl.contr. En des termes analogues à ceux de l'art1386 C. civ Français, cet art. Dispose que la personne chargée de l'entretien d'un édifice lorsque celle-ci est due à la vétusté, à un défaut d'entretien ou à un vice de construction ; ce serait vider cette disposition de sa substance que de permettre en pareil cas à la victime d'invoquer la présomption de responsabilité prévue à l'article 88 (Rép.civ, V° Responsabilité du fait des choses par Ag Ac, n.276; et 277; Mazeaud, n.1025,1202 à 1202 à 1208) ; ainsi,dans l'hypothèse d'un dommage causé par la ruine d'un édifice, la victime ne peut invoquer la présomption de responsabilité édictée par l'article 88 (Civ 4 août 1942, S.1943.1.89 note Houin, D. C. 1943.1,Gaz.pal. 1942.2.215), mais elle bénéfice cependant d'un régime plus favorable que celui résultant de l'application des articles 77 et 78 puisqu'elle n'a pas à prouver une faute déterminée et qu'il lui suffit de démontrer que la ruine est due à la vétusté, au défaut d'entretien ou à un vice de construction.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C39
Date de la décision : 01/07/1958
Chambre civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE-Responsabilité du fait des choses-Dommage causer par l'incendie d'un immeuble.

Edictant en termes généraux la règle selon la quelle chacun doit répondre de dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, l'article 88 du Code des obligations et contrats s'applique aussi bien aux immeubles qu'aux meubles, quelles que soient les causes du dommage, sous réserve des cas particuliers prévus à l'article 89 du même Code. Ainsi, le gardien d'un immeuble dans lequel a pris naissance un incendie dont la cause est demeurée inconnue est à bon droit déclaré responsable des dommages causés aux tiers par la communication de cet incendie aux immeubles voisins.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-07-01;c39 ?
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