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22/05/1958 | MAROC | N°P64

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 mai 1958, P64


Texte (pseudonymisé)
Pourvois formés par cinq demandeur contre un jugement du tribunal criminel de Fès en date du 27 mars 1958 qui les a condamnés à différentes peines criminelles en répression de divers crimes.
La Cour,
SUR LE MOYEN PREALABLE SOULEVE D'OFFICE PAR LE MINISTERE PUBLIC pris de la violation de l'article 10 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) portant organisation judiciaire au Maroc et de l'article 312 du Code d'instruction criminelle tel qu'introduit au Maroc par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913), en ce que le jugement du tribunal criminel ne permettrait à la Cour suprêm

e ni de contrôler quelle a été la composition de la juridiction...

Pourvois formés par cinq demandeur contre un jugement du tribunal criminel de Fès en date du 27 mars 1958 qui les a condamnés à différentes peines criminelles en répression de divers crimes.
La Cour,
SUR LE MOYEN PREALABLE SOULEVE D'OFFICE PAR LE MINISTERE PUBLIC pris de la violation de l'article 10 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) portant organisation judiciaire au Maroc et de l'article 312 du Code d'instruction criminelle tel qu'introduit au Maroc par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913), en ce que le jugement du tribunal criminel ne permettrait à la Cour suprême ni de contrôler quelle a été la composition de la juridiction au moment où ont été rendues les première décisions sur incidents ni de vérifier si cette composition était conforme à l'article 10 précité, et en ce que la prestation de serment des assesseurs jurés ne serait pas relatée avec une précision suffisante pour permettre à la Cour suprême d'apprécier si lesdits assesseurs ont prêté serment au moment et dans les termes prescrits par l'article 312.
Attendu que tout jugement doit comporter les mentions permettant d'en vérifier la régularité ;
Attendu que la décision attaquée énonce que le tribunal criminel de Fès composé des magistrats et de six assesseurs de la première catégorie a rendu, sur les conclusions de la défense, un jugement avant dire droit décidant notamment que le tribunal criminel « sera formé uniquement d'assesseurs de la première catégorie » ;
Que la décision précitée porte en outre les mentions de deux prestation de serment par les assesseurs, l'une au début de l'audience, l'autre après qu'ait été rendu le jugement avant dire
droit susvisé que pour cette seconde prestation de serment il n'est pas indiqué que le serment a été individuellement prêté ;
Attendu que par l'incertitude qu'elles créent sur le moment à partir duquel les assesseurs ont été effectivement adjoints aux magistrats, de telles énonciations, fussent-elles le résultat de l'emploi erroné d'une formule imprimée, ne permettent pas à la Cour suprême de contrôler la légalité de la composition du tribunal criminel aux différentes phases de l'audience ;
Qu'elles ne permettent pas davantage de vérifier la régularité de l'accomplissement de la formalité substantielle de la prestation de serment par les assesseurs et le caractère individuel de cette prestation ;
D'où il suit que la décision attaquée a violé les dispositions visées au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement rendu par le tribunal criminel de Fès, le 27 mars 1958,
Renvoie les cinq demandeurs devant le tribunal criminel de Meknès.
Président:M. Ag. -Rapporteur- M. Ac. - Avocat général :M. Aa. - Avocat : Me Tobaly.y.
Observations
Aux termes de l'art. 10, al 2 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'organisation judiciaire, « en matière criminelle, ils (les tribunaux de première instance) statuent en dernier ressort sur tous les faits qualifiés crimes, avec l'adjonction d'assesseurs ayant voix délibérative, tirés au sort sur des listes dressées chaque année dans les conditions qui seront déterminées par un règlement spécial ». L'assessorat en matière criminelle avait fait l'objet d'un dahir de même date, aujourd'hui abrogé et remplacé par le dahir 6 rebia I 1378 (20 sept. 1958).
Tout jugement doit comporter, ainsi que le précise la Cour suprême, les mentions permettant d'en vérifier la régularité (v. à ce sujet, Rép. Crim, V° cassation, par Af Ae nos 326 s ; V° Cour d'assises, par Roger Merle, nos 107 s ; V° tribunaux, par Max Le Roy, nos I s 29 s, 48 s, 67 s). En l'espèce, la mention que le tribunal criminel « composé des magistrats et de six assesseurs de la première catégorie » avait rendu un jugement avant dire droit décidant que ledit tribunal « sera formé uniquement d'assesseurs de la première catégorie » ne permettait pas à la Cour suprême de contrôler la composition de la juridiction en raison de l'incertitude qui existait sur le moment à partir duquel les assesseurs avaient effectivement été adjoints aux trois magistrat.
Le serment que les assesseurs jurés doivent prêter est une formalité substantielle que rien ne peut suppléer. Ce serment doit être prêté avant l'ouverture des débats (Le Poittevin, Art. 312, nos 1 et 5 ; Rép. Crim. V° Serment, par Ab Ad, nos 40 s).
Il doit être prêté individuellement. Il avait été jugé que si la prestation de serment devait
être tenue pour nécessaire comme substantielle à l'aptitude des assesseurs appelés à compléter le tribunal criminel (Crim. 2 août 1932, Rec. t. 2. 203, Penant, 1925. 33 ; 9 déc. 1927, Rec. t. 4. 261, Gaz. Trib. M.1928. 51, Panant, 1928. 128 ; 10 mars 1955, Rec. t. 18. 82), la mention du jugement suivant laquelle les assesseurs qui y sont individuellement dénommés « ont, avant l'ouverture des débats, prêté le serment prescrit par l'art. 312 C. instr. Crim. » portait constatation suffisante d'une formalité régulièrement accomplie (Crim. 18 juill. 1918, Penant, 1919. 1 ; 2 août 1923, 9 déc. 1927 et 10 mars 1955 précités), mais la Cour de cassation avait ultérieurement décidé que le jugement qui se borne à une telle énonciation, sans qu'il soit précisé que chacun des assesseurs ait prêté individuellement le serment, viole l'art. 312 (crim. 23 déc. 1955, Rec. t. 18. 375). C'est en ce sens que statue la Cour suprême dans l'arrêt rapporté.
La composition du tribunal criminel est aujourd'hui fixée par l'art 436 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale. L'art. 347 de ce Code prévoit que « tout jugement ou arrêt doit contenir. 7° les noms de magistrats qui l'ont rendu du représentant du ministère public et du greffier » et l'art 497, que « le jugement du tribunal criminel, outre les énonciations prévues à l'art. 347, doit contenir l'indication du nom des assesseurs jurés, mention de leur prestation de serment individuelle, de la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation ».
________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P64
Date de la décision : 22/05/1958
Chambre pénale

Analyses

TRIBUNAL CRIMINEL - 1° Composition - Contrôle de la Cour suprême.2° Instruction à l'audience et débats - Serment individuel des jurés - Formalité substantielle.

La Cour suprême doit pouvoir contrôler la légalité de la composition du tribunal criminel aux différentes phases de l'audience. Encourt la cassation le jugement dont les énonciations - même si elles sont dues à l'emploi d'une formule imprimée - créent une incertitude sur le moment à partir duquel les assesseurs ont été effectivement adjoints aux magistrats, sur la régularité de l'accomplissement de la formalité substantielle de la prestation de serment par les assesseurs jurés et sur la caractère individuel de cette prestation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-05-22;p64 ?
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