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13/05/1958 | MAROC | N°P42

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 mai 1958, P42


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Carle contre un arrêt d'itératif défaut rendu le 14 janvier 1958 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a condamné à huit mois d'emprisonnement pour escroquerie.
La Cour.
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION pris de la violation des articles 149, 163, 186, 190, 210 et 211 du Code d 'instruction criminelle, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation et fausse application de la loi, en ce que l'arrêt du 17 décembre 1956 n'aurait pas statué sur le renvoi à une audience ultérieure que le prévenu avait demandé par lettre du 1er décem

bre 1956 adressée à M. le Procureur général près la Cour d'appel de R...

Rejet du pourvoi formé par Carle contre un arrêt d'itératif défaut rendu le 14 janvier 1958 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a condamné à huit mois d'emprisonnement pour escroquerie.
La Cour.
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION pris de la violation des articles 149, 163, 186, 190, 210 et 211 du Code d 'instruction criminelle, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation et fausse application de la loi, en ce que l'arrêt du 17 décembre 1956 n'aurait pas statué sur le renvoi à une audience ultérieure que le prévenu avait demandé par lettre du 1er décembre 1956 adressée à M. le Procureur général près la Cour d'appel de Rabat ;
Attendu que la lettre adressée par un prévenu au ministère public pour solliciter le renvoi
de l'affaire à une audience postérieure à celle pour laquelle il a été régulièrement cité, ne présente pas le caractère de conclusion sur lesquelles la juridiction saisie est tenu de statuer qu'au surplus, en retenant l'affaire, la Cour d'appel, qui dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire, a nécessairement rejeté par une décision implicite le renvoi sollicité ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président:M. Ad - Rapporteur : M. Ac - Avocat général : M. Aa - Avocat : Me Pautesta.a.
Observations
Il a été jugé, dans le sens de l'arrêt rapporté, que la sanction de nullité que les art. 408 et 413 de l'ancien C. instr. Crim. attachaient au défaut de réponse aux conclusions ne s'appliquait qu'au défaut de réponse à des conclusions régulièrement prises et que ne présentait pas ce caractère, une lettre adressée par un appelant au procureur général (Crim. 21 mars 1930, B.C. 88).
En ce qui concerne les remises de cause, qui en principe relèvent uniquement de l'appréciation souveraine des juges du fond, V. Rép. crime., V° Instruction à l'audience, par Ae Ab, n os; 274 s le Poittevin, Art. 190. Nos 148 s.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : P42
Date de la décision : 13/05/1958
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - 1°Pouvoirs du juge - Direction des débats - remise de cause.2°Omission de statuer - Conclusions des parties - Forme - Lettre au Procureur général près la Cour d'Appel

1° Les juges du fond, saisis d'une demande de remise formulée par une lettre du prévenu adressée au Procureur général près la Cour d'appel, disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour retenir ou remettre la Cause à une audience ultérieure.2° Une lettre adressée par un prévenu au ministère public pour solliciter le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, ne présente pas le caractère de conclusions sur lesquelles la juridiction soit tenue de Statuer.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-05-13;p42 ?
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