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25/03/1958 | MAROC | N°P6

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 mars 1958, P6


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Le contre un jugement du tribunal de première instance de Ae qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour outrage public à la pudeur.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION ; vu l'article 330 du Code pénal ;
Attendu que le délit d'outrage public à la pudeur n'est constitué qu'autant que les actes impudiques ont été commis soit dans un lieu public ou accessible au public, soit dans des circonstances particulières pouvant permettre à des tiers d'en être fortuitement les témoins.
Attendu qu'aucune indication concernan

t ce lieu ou ces circonstances n'est fournie ni par le jugement attaqué ni...

Cassation sur le pourvoi formé par Le contre un jugement du tribunal de première instance de Ae qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour outrage public à la pudeur.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION ; vu l'article 330 du Code pénal ;
Attendu que le délit d'outrage public à la pudeur n'est constitué qu'autant que les actes impudiques ont été commis soit dans un lieu public ou accessible au public, soit dans des circonstances particulières pouvant permettre à des tiers d'en être fortuitement les témoins.
Attendu qu'aucune indication concernant ce lieu ou ces circonstances n'est fournie ni par le jugement attaqué ni par le précédent jugement aux motifs duquel il déclare se référer;
D'ou il suit qu'en s'abstenant de déterminer le caractère public de l'outrage poursuivi, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal de première instance de Ae, statuant en matière correctionnelle, le 7 janvier 1958 et les renvoie devant le tribunal de première instance de Rabat ;
Président M. Deltel. - Rapporteur M. Berry. - Avocat général : M.Ruolt. Avocat : Me Lambruschini.i.
Observations
Les juges répressifs, tenus de motiver leurs décisions, ne peuvent, notamment, prononcer condamnation sans constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ( Rép. crim.,
V° Cassation, par Ac Aa, nos 341 s.; Le Clec'h, fasc. III, nos 259 s.).
Les éléments constitutifs du délit d'outrage public à la pudeur. prévu et puni par l'art. 330 C. pén., sont au nombre de trois :
1° un fait matériel contraire aux bonnes mours ; 2° la publicité de ce fait ;
3° l'intention coupable.
Pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle, les juges du fond doivent notamment spécifier les circonstances de la publicité. Sur la publicité en cette matière, V. crim. 10 août 1854, D.P 1854.1.300 ; 7 avr.1859, D. P 1859.1.289 ; 7 nov.1863.D.P.1863.5.37 ; 3 mars 1864, D.P. 1865. 5.27 ; 28 sept. 1871, D. P. 1871. 5. 33 ; 16 sept. 1920 B.C. 386 ; 20 déc. 1928, B.C. 312 ; 20 juill. 1945, D.1946, somm.3 ; 27 nov.1958, D.1959.54 ; Rép.crim., V°Attentat aux mours, par Ad Ab, nos 20 s
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Chambre pénale

Analyses

OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR - Publicité non spécifiée - Manque de base légale.

Manque de base légale le jugement qui prononce une condamnation pour outrage public à la pudeur sans indiquer le lieu où celui-ci a été commis, ou les circonstances pouvant permettre à des tiers d'être témoins.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/03/1958
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : P6
Numéro NOR : 66323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-03-25;p6 ?
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