Arrêt n° 924/9
En date du 28/05/2015
Dossier n° 4877/6/9/2014
15. Exploitation d’une carrière secrète- Délit de vol de sables- Incrimination- Attestation administrative- Source des sables- Domaine public
Le vol de sables est désormais incriminé en vertu du troisième alinéa de l’article 517 du code pénal tel qu’il a été modifié et complété par la loi n°10-11 promulguée par le dahir n°1-11-152 du 17 août 2011.
Est légalement justifiée, la décision qui, en plus de l’attestation administrative justifiant que les sables transportés font partie du domaine public, a retenu l’aveu de l’accusé qui confirme avoir extrait les sables du domaine public d’une carrière secrète avec le concours d’autres personnes.