Arrêt n° 75/8
daté du 22/01/2015
Dossier pénal n°10306/6/8/2014
13. Délit de coupe- Port de bois mort - Moyens de preuve
Encourt la cassation la décision de la Cour qui a confirmé le jugement d’acquittement rendu en premier ressort, sans prendre en considération les dispositions de l’article 58 du dahir du 10/10/1917 qui stipulent que les délits et contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, et sans discuter les dispositions de l’article 61 dudit dahir en vertu desquelles les agents de l’administration des eaux et forêts ont le droit de suivre les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés, sachant que le procès verbal dressé par un seul agent fait foi jusqu’à preuve contraire au sens de l’article 66 de ladite loi.
Cassation et annulation