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25/09/2014 | MAROC | N°1226/8

Maroc | Maroc, Cour de cassation, 25 septembre 2014, 1226/8


Arrêt n°1226/8
Daté du 25 septembre 2014
Dossier pénal n°14489/6/8/2013

6. Procédure de constatation des contraventions de chasse- Procès de la contravention- Conditions de sa validité- Procédure de pénalités- Procédure de saisie des outils de chasse- Saisie et confiscation- Indication de leur effet juridique- Condition de défaut de nullité.

Le dahir du 21/07/1923 renvoi aux dispositions du dahir du 10/10/1917 dont l’article 60 définit la forme juridique des procès verbaux réalisés dans son cadre : « Les agents supérieurs et préposés écriront eux-mÃ

ªmes leurs procès-verbaux et les signeront, le tout sous peine de nullité ; la date de l'ac...

Arrêt n°1226/8
Daté du 25 septembre 2014
Dossier pénal n°14489/6/8/2013

6. Procédure de constatation des contraventions de chasse- Procès de la contravention- Conditions de sa validité- Procédure de pénalités- Procédure de saisie des outils de chasse- Saisie et confiscation- Indication de leur effet juridique- Condition de défaut de nullité.

Le dahir du 21/07/1923 renvoi aux dispositions du dahir du 10/10/1917 dont l’article 60 définit la forme juridique des procès verbaux réalisés dans son cadre : « Les agents supérieurs et préposés écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux et les signeront, le tout sous peine de nullité ; la date de l'acte sera celle de la clôture. Les procès-verbaux sont dispensés de l'affirmation, du timbre et de l'enregistrement ». Ainsi, le législateur n’a pas exigé la signature par le contrevenant du procès verbal de l’infraction comme condition de sa validité juridique, sachant que, bien que le texte spécial s’applique en priorité sur le texte général, l’article 24 du code de procédure pénale dont la violation est soulevée, n’a pas prévu la nullité du procès verbal non signé par l’interrogé, mais a exigé de l’officier de faire mention du motif de l’abstention de signature.
Ainsi, a fait une bonne application de l’article 323 du code de procédure, la Cour qui a rejeté l’exception du non port par le rédacteur du procès verbal de son uniforme et badge professionnel, au motif qu’elle n’a pas été soulevée à temps. De même, en confirmant le jugement du premier ressort ordonnant une pénalité, la Cour n’avait pas à s’intéresser au tableau transactionnel soulevé, dès lors qu’elle a fixé l’amende comme sanction, dans les limites légalement prévues. Par conséquent, le moyen, dans toutes ses tranches, reste infondé.
Encourt la cassation et l’annulation partielle pour avoir confirmé le jugement du premier ressort dans son volet de confiscation de l’objet saisi et l’avoir rejeté pour le reste, la décision de la Cour ayant motivé cette confirmation sans relever la différence entre l’effet juridique de la saisie et celui de la confiscation.
Cassation et annulation partielle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1226/8
Date de la décision : 25/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.cassation;arret;2014-09-25;1226.8 ?
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