Arrêt n°267/9
Rendu le 13/03/2014
Dossier pénal n°17067/6/9/2012
11. Participation au pillage de sables- Moyens de preuve
Est considérée comme complice, la personne qui, sans participation directe à l’infraction, a commis l’un des faits limitativement prévus par l’article 129 du code pénal ayant aidé ou assisté l’auteur principal de l’action. Par conséquent, est inconcevable la complicité d’une infraction après sa commission. Dès lors, encourt la cassation et l’annulation pour défaut de motivation et violation de l’article 129 du code pénal, la décision de la Cour qui a condamné le pourvoyeur pour complicité au pillage des sables, alors que ce dernier est arrivé après le chargement de sables dans le camion et après avoir parcouru une longue distance du lieu de chargement ; qu’en tant que tel, ce fait ne constitue pas un des éléments prévus par l’article susvisé.