Arrêt n°1026
En date du 04/10/2012
Dossier pénal n°3739/6/8/2012
10. Pêche dans les eaux continentales- Irrespect des conditions du contrat- Délit de possession des alevins d’anguilles sans autorisation
La condamnation de la société pour délit de détention d’alevins d’anguilles sans autorisation et irrespect des conditions du contrat est fondée sur le procès verbal réalisé par les agents de l’administration aux eaux et forêts, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire au sens des dispositions de l’article 66 du dahir du 10/10/1917, chose que la société n’a pas établi. La décision attaquée est bien fondée, dès lors que la Cour a conclu que la société n’a pas respecté les conditions du contrat interdisant le commerce des alevins d’anguilles, que ce qui a été saisi ne provient pas de la pêche fluviale comme le stipule les conditions du contrat et que cette détention est légalement non justifiée conformément aux dispositions des articles 11, 12 et 21 du dahir du 11/4/1922 relatif à la pêche dans les eaux continentales.
Rejet de la demande