Saisie conservatoire mobilière - Siège social - Présomption de propriété du poursuivi - Revendication - Facture - Meubles courants - Preuve non rapportée
La saisie conservatoire mobilière pratiquée au siège social du poursuivi fait présumer sa qualité de propriétaire. Le tiers ne peut se contenter de se prévaloir d'un contrat de bail du local exploité par le poursuivi comme siège social dès lors que l'ensemble des procédures judiciaires lui ont été notifiées à cette même adresse ou l'exécution est poursuivie. L'action en revendication de meubles intentée par un tiers ne peut prospérer sur la simple production de factures comportant une liste de meubles courant sans que la preuve soit rapportée qu'il s'agit des mêmes meubles
Portail de jurisprudence du cabinet Bassamat et associée